Legislator Jurisprudence & Législation
474400 ECLI:FR:CECHS:2023:474400.20231102 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal of Residence Permit Dismissed for Manifestly Unfounded Grounds

Numéro de cause 474400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectoral decision refusing a residence permit, which was initially granted by the administrative tribunal but subsequently overturned by the administrative court of appeal, leading the individual to appeal this latter ruling to the highest administrative court. The court dismissed the appeal, ruling by ordinance that the grounds presented—alleging the appellate court insufficiently reasoned its decision by relying solely on an administrative opinion regarding the availability of appropriate treatment in the home country without assessing specific infrastructure, resources, or the appellant's limited financial means to access such care—were manifestly unfounded, thus denying admission to the appeal under the relevant procedural articles.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Refusal of Residence Permit Dismissed for Manifestly Unfounded Grounds: The court dismissed the appeal, ruling by ordinance that the grounds presented—alleging the appellate court insufficiently reasoned its decision by relying solely on an administrative opinion regarding the availability of appropriate treatment in the home country without assessing specific infrastructure, resources, or the appellant's limited financial means to access such care—were manifestly unfounded, thus denying admission to the appeal under the relevant procedural articles.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted because it was manifestly without merit according to this article.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative request concerning the award of costs (although no costs were ultimately awarded, the reference is included as it was part of the dispositive requests related to costs/fees).

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative request concerning the award of costs (although no costs were ultimately awarded, the reference is included as it was part of the dispositive requests related to costs/fees).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. Me'ndo Blaise A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2104742 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté.

Par un arrêt n° 22BX00780 du 11 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la préfète de la Gironde, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 23 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Ridoux, avocat de M. A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 22 septembre 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :

- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en se fondant, pour estimer qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays, sur l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sans évaluer la disponibilité dans ce pays de structures, équipements, médicaments, dispositifs médicaux et personnels compétents pour assurer sa prise en charge ;

- l'a insuffisamment motivé au vu de l'argumentation qui lui était soumise tendant à démontrer que la modicité de ses ressources lui interdisait un accès effectif aux traitements adaptés dans son pays.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Me'ndo Blaise A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 2 novembre 2023.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne à ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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