Legislator Jurisprudence & Législation
474397 ECLI:FR:CECHS:2023:474397.20231026 Généré par l'IA

Appeal Refused: Factual Dispute in Damages Claim Over Lack of Rehousing

Numéro de cause 474397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to overturn a lower administrative court's judgment that rejected their claim for €25,200 in damages from the State due to a lack of rehousing, arguing the lower court erred in law by finding mere continued occupancy of the dwelling insufficient for compensation and that it mischaracterized evidence regarding the dwelling's unsuitability relative to the litigant's financial means and needs. The reviewing court determined that these arguments essentially contested the factual findings of the lower court, classifying them as grounds that do not warrant the admission of the appeal under the relevant administrative justice code provisions, resulting in the refusal to admit the appeal for review.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Refused: Factual Dispute in Damages Claim Over Lack of Rehousing: The reviewing court determined that these arguments essentially contested the factual findings of the lower court, classifying them as grounds that do not warrant the admission of the appeal under the relevant administrative justice code provisions, resulting in the refusal to admit the appeal for review.

Mots-clés

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motif de révision qualité pour recourir motifs de fait soustraction d'une chose mobilière prétention abusive du bailleur preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5

The appeal was not admitted based on this provision concerning inadmissible, inoperative, or insufficiently precise grounds.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the prayer for relief regarding costs (dépens) but ultimately not explicitly awarded in the operative orders, so it is excluded as per the rules unless it directly relates to the final disposition, which here is only non-admission.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the prayer for relief regarding costs (dépens) but ultimately not explicitly awarded in the operative orders, so it is excluded as per the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C A a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme 25 200 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement. Par un jugement n° 2104872 du 14 octobre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 22 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, Me Descorps-Declère, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que son seul maintien dans son logement n'est pas de nature à lui ouvrir de droit à indemnisation ;

- de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'il estime qu'elle n'établit pas l'existence de circonstances de nature à caractériser l'inadaptation de son logement à ses capacités financières et à ses besoins.

3. Ces moyens, qui sont de la nature de ceux mentionnés au 4° de l'article R. 822-5 cité ci-dessus, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Paris, le 26 octobre 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras