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474350 ECLI:FR:CECHS:2023:474350.20230906 Généré par l'IA

Insurer's Subrogation Claim Against Architectural Firm for Glazing Defects: Appeal Withdrawn

Numéro de cause 474350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An insurer, subrogated to the rights of a department, had sought damages from various entities, including an architectural firm, for defects in the glazing of departmental archives, a claim upheld by the administrative tribunal and partially affirmed by the administrative court of appeal. Following an appeal to the highest administrative court by the architectural firm, the firm subsequently filed a simple and outright withdrawal of its appeal, leading the court to issue an order formally acknowledging this withdrawal, as permitted under the relevant administrative justice code provisions for such instances prior to the appeal's admission.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Insurer's Subrogation Claim Against Architectural Firm for Glazing Defects: Appeal Withdrawn: Following an appeal to the highest administrative court by the architectural firm, the firm subsequently filed a simple and outright withdrawal of its appeal, leading the court to issue an order formally acknowledging this withdrawal, as permitted under the relevant administrative justice code provisions for such instances prior to the appeal's admission.

Mots-clés

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subrogation de l'assureur bureau d'architectes droit de rétractation droit à la prestation d'assurance compagnie d'assurances obligation de réduire dommage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

The court noted the appellant's unconditional withdrawal and gave effect to it as per this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), se prévalant de sa qualité de subrogé du département des Bouches-du-Rhône, a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la société d'architectes Corinne Vezzoni et associés, la société Egis Bâtiments Méditerranée, la société Travaux du Midi Provence, venant aux droits de la société Dumez Méditerranée, la société GTM Sud, venant aux droits de la société Campenon Bernard Méditerranée, la société Les Travaux du Midi et la société Bureau Veritas à lui verser une somme totale de 3 402 834,84 euros, portée à 4 138 371,73 euros dans le dernier état de ses écritures, en réparation des désordres constatés sur les vitrages de l'immeuble des archives départementales, à Marseille. Par un jugement n° 1801926 du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, condamné solidairement la société d'architectes Corinne Vezzoni, la société Egis Bâtiment Travaux Publics, la société Travaux du Midi Provence, venant aux droits de la société Campenon Bernard Méditerranée, la société " Les travaux du Midi " et la société Bureau Veritas à verser à la SMABTP, en sa qualité de subrogé du département des Bouches-du-Rhône, la somme totale de 4 123 660,13 euros, outre les dépens liquidés et taxés pour une somme de 102 860, 88 euros et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un arrêt n° 21MA00132 du 21 mars 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la société Corine Vezzoni et associés.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 22 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Corinne Vezzoni et associés demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge des sociétés SMABTP, Egis Bâtiments Sud, Bureau Veritas, Les travaux du midi et la société GTM Sud la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 3 août 2023, la société Corinne Vezzoni et associés déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la

chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".

2. Le désistement de la société Corinne Vezzoni et associés est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Corinne Vezzoni et associés.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Corinne Vezzoni et associés

Copie en sera adressée à la société SMABTP, la société Egis Bâtiments Sud, venant aux droits de la société Egis Bâtiments Méditerranée, la société Bureau Veritas, la société Les travaux du midi et à la société GTM Sud.

Fait à Paris, le 5 septembre 2023.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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