Municipality v. Mayor: Telecommunications Antenna Permit Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality appealed an administrative court's decision that had suspended the mayor's refusal of a prior declaration for a telecommunications relay antenna and ordered the issuance of a provisional non-opposition certificate, which the municipality argued misrepresented the urgency and legal basis concerning mobile coverage, administrative procedures, and local planning rules. The high administrative court dismissed the appeal as inadmissible without further review because none of the municipality's arguments regarding alleged misinterpretation of evidence or errors of law concerning urgency, the requirements of administrative law, specific legislation on housing and digital evolution, or the local planning rules were deemed serious enough to warrant admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la commune de Vauciennes n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Municipality v. Mayor: Telecommunications Antenna Permit Appeal Dismissed: The high administrative court dismissed the appeal as inadmissible without further review because none of the municipality's arguments regarding alleged misinterpretation of evidence or errors of law concerning urgency, the requirements of administrative law, specific legislation on housing and digital evolution, or the local planning rules were deemed serious enough to warrant admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article stating the outcome of the appeal (non-admission of the appeal).
The non-admission of the appeal is based on the criteria specified in this procedural article concerning appeals against decisions made under Book V.
This article establishes the prerequisite procedure of admission for appeals on points of law before the Conseil d'Etat.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société TDF a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le maire de Vauciennes s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 26 septembre 2022 pour l'implantation d'une antenne relais de radiotéléphonie, ainsi que la suspension de la décision implicite rejetant son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au maire de Vauciennes de lui délivrer une attestation de non-opposition provisoire à déclaration préalable. Par une ordonnance n° 2300834 du 5 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de l'arrêté du 4 novembre 2022 et de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à son encontre, et a enjoint au maire de Vauciennes de délivrer à la société TDF un certificat de non-opposition à la déclaration préalable.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 et 31 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Vauciennes demande au Conseil d'Etat
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeté la demande de la société TDF ;
3°) de mettre à la charge de la société TDF la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la commune requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'aviation civile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qu'elle attaque, la commune de Vauciennes soutient qu'elle est entachée :
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que la condition d'urgence est remplie, alors qu'aucune atteinte grave et immédiate à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile ou aux intérêts propres de la société TDF n'est caractérisée ;
- d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, au motif que le justificatif de dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile n'était pas exigible, alors que l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme une décision de retrait d'une décision d'urbanisme ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article N1 du règlement du PLU, alors que l'antenne-relais litigieuse ne peut être regardée comme nécessaire au fonctionnement d'un service public ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle lui enjoint de délivrer à la société TDF le certificat de non-opposition à la déclaration préalable prévu à l'article R*. 424-13 du code de l'urbanisme, sans que cette délivrance revête un caractère provisoire.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Vauciennes n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vauciennes.
Copie en sera adressée à la société TDF.
Fait à Paris, le 19 octobre 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras