Mootness of Appeal Following Suspension of Challenged Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an administrative judge's order that had rejected their request to suspend the execution of a regional authority's decision to remove them from the staff rolls, but the administrative court subsequently issued a later order suspending the challenged decision, rendering the appeal against the initial rejection moot as the object of the appeal no longer existed. Consequently, the highest administrative court ruled there was no longer any need to rule on the appeal challenging the initial rejection, and it dismissed the associated claims for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Appeal Following Suspension of Challenged Decision: Consequently, the highest administrative court ruled there was no longer any need to rule on the appeal challenging the initial rejection, and it dismissed the associated claims for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the decision that there is no longer reason to rule on the appeal because it has become devoid of object.
Cited in the operative part concerning the rejection of costs claims made by the appellant.
Cited in the operative part concerning the rejection of costs claims made by the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 mai 2021 par laquelle la région Ile-de-France l'a radiée des cadres, ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux à son encontre. Par une ordonnance n° 2303435 du 21 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 31 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France, la somme de
4 500 euros au bénéfice de la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2306785 du 28 juin 2023, modifiée par une ordonnance rectificative du 5 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a suspendu, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 28 mai 2021.
Par une décision du 5 mai 2023, notifiée le même jour, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ".
2. Par une ordonnance n° 2306785 du 28 juin 2023, modifiée par une ordonnance rectificative du 5 juillet 2023 et postérieure à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Montreuil a suspendu l'exécution de la décision du 28 mai 2021 par laquelle la région Ile-de-France l'a radiée des cadres. Par suite, les conclusions du pourvoi introduit par Mme A contre l'ordonnance n° 2303435 du 21 avril 2023 par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif avait rejeté, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cette même décision sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme A dirigées contre l'ordonnance n° 2303435 du 21 avril 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Ile-de-France et à
Mme B A.
Fait à Paris, le 27 septembre 2023
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :