Legislator Jurisprudence & Législation
474288 ECLI:FR:CECHS:2023:474288.20231009 Généré par l'IA

Territorial Collectivity v. College Occupant (Appeal Dismissed for Failure to File Brief)

Numéro de cause 474288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The territorial collectivity sought an order to evict an occupant from housing within a public college, compel the payment of fees, and authorize the changing of locks and disposal of abandoned belongings; the administrative tribunal granted the initial eviction and associated provisions but rejected the fee claim. The Supreme Court, however, dismissed the appeal as deemed withdrawn because the appellant failed to submit the promised supplementary brief within the fifteen-day period applicable to appeals against summary judicial decisions concerning emergency measures.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 611-22 du code de justice administrative; Territorial Collectivity v. College Occupant (Appeal Dismissed for Failure to File Brief): The Supreme Court, however, dismissed the appeal as deemed withdrawn because the appellant failed to submit the promised supplementary brief within the fifteen-day period applicable to appeals against summary judicial decisions concerning emergency measures.

Mots-clés

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expulsion en procédure sommaire paiement de l'émolument droit d'habitation recours en carence grief de violation constitutionnelle action mobilière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

Used by the President of the Chamber to formally acknowledge the withdrawal of the appeal.

Art. R. 611-22 du code de justice administrative

Cited to establish that the appellant is deemed to have withdrawn the appeal for failure to submit a supplementary memorandum on time.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La collectivité territoriale de Guyane a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner l'expulsion de Mme B A et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, du logement n° 2 qu'elle occupe au sein du collège Ma Aïye, situé à Apatou (Guyane), d'autre part, à défaut de restitution spontanée, de l'autoriser à récupérer le logement en changeant les serrures dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, de dire que les effets personnels de Mme A seront conservés un mois après la reprise des lieux à ses frais exclusifs et, passé ce délai, de l'autoriser à détruire les effets demeurant dans le logement, enfin, de condamner Mme A à verser la somme de 40 500 euros à titre de redevance.

Par une ordonnance n° 2300058 du 25 janvier 2023, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à Mme A de libérer le logement en cause dans un délai d'un mois à compter de la notification de son ordonnance, a autorisé la collectivité territoriale de Guyane à procéder d'office à son expulsion et à l'évacuation de ses biens à ses frais, le cas échéant, avec le concours de la force publique, a ordonné que les effets personnels de Mme A seront conservés à ses frais exclusifs dans un local du collège Ma Aïye pendant une durée d'un mois après la reprise des lieux et que, passé ce délai, la collectivité territoriale de Guyane est autorisée à disposer des effets ainsi délaissés, y compris de procéder à leur destruction, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 17 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la collectivité territoriale de Guyane ;

3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". Selon l'article R. 611-23 de ce même code : " Le délai prévu à l'article précédent () est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ".

3. Mme A, dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 2023, a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de quinze jours imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré et aucun mémoire complémentaire n'a été produit. Dès lors Mme A doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la collectivité territoriale de Guyane.

Fait à Paris, le 9 octobre 2023

Le président :

Signé : Pierre Collin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :