Legislator Jurisprudence & Législation
474272 ECLI:FR:CECHS:2023:474272.20230823 Généré par l'IA

Welfare Benefit Reduction Appeal Procedural Bar

Numéro de cause 474272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a lower administrative court's judgment upholding a 50% reduction in their welfare benefits and a subsequent sanction imposing another 50% reduction, leading to a final welfare benefit cutoff. The administrative court declined to admit the appeal because the filing party failed to be represented by an attorney before the highest administrative court, as required by law for such appeals, leading the court to dismiss the appeal as inadmissible without further consideration of the merits.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative; Welfare Benefit Reduction Appeal Procedural Bar: The administrative court declined to admit the appeal because the filing party failed to be represented by an attorney before the highest administrative court, as required by law for such appeals, leading the court to dismiss the appeal as inadmissible without further consideration of the merits.

Mots-clés

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réduction de prestations sanction administrative suppression de l'aide sociale recours en annulation en droit de l'Union recours contre décision de renvoi empêchement de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1er

This is the operative article stating the outcome of the decision: the appeal is not admitted.

Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

This procedural article authorizes the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal due to the lack of representation by a lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a confirmé la réduction de 50 % de ses droits au revenu de solidarité active, ainsi que la décision du 19 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne lui a infligé une nouvelle sanction de niveau 2 de réduction de 50 % de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er février 2022 pour une durée d'un mois, à l'issue de laquelle il serait procédé à la radiation de ses droits au revenu de solidarité active. Par un jugement n° 2200202 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 17 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 23 août 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber