Legislator Jurisprudence & Législation
474256 ECLI:FR:CESEC:2023:474256.20230707 Généré par l'IA

Application to Annul Departure Order Rejected for Irregular Filing

Numéro de cause 474256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an order compelling departure from French territory, but the administrative court rejected the application because the petitioner failed to regularize the filing as requested by an official notice on June 2, 2023, making the petition manifestly inadmissible under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 351-4 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative; Application to Annul Departure Order Rejected for Irregular Filing: Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions () ".

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union sortie illégale insoumission à une décision de l'autorité annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 122-12 du code de justice administrative

This article is cited in Article 1 of the dispositive as the legal basis for rejecting the applicant's request due to a failure to regularize the filing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle l'obligeant à quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-4 et R. 122-12 ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions () ".

2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " Le président de la section du contentieux, les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été invité le 2 juin 2023 à régulariser sa requête en adressant au Conseil d'Etat la décision attaquée. Faute qu'il ait été procédé à la régularisation requise dans le délai imparti, la requête de M. A est irrecevable et doit, par suite, être rejetée, en application de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 7 juillet 2023

Signé : Christophe CHANTEPY

Pour expédition conforme,

la secrétaire du contentieux

Valérie VELLA