Withdrawal of Appeal Due to Failure to Submit Supplementary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order refusing a residence permit, ordering immediate departure, setting an expulsion destination, and imposing a three-year re-entry ban, after lower administrative courts upheld the prefect's decision, partially annulling only the part concerning the re-entry ban. The court noted that the appellant, having stated an intention to file a supplementary brief in their appeal, failed to submit it within the three-month deadline stipulated by the Code of Administrative Justice, thus the court was required to rule by order to formally recognize the appellant as having withdrawn their appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-22 du même code; Withdrawal of Appeal Due to Failure to Submit Supplementary Brief: The court noted that the appellant, having stated an intention to file a supplementary brief in their appeal, failed to submit it within the three-month deadline stipulated by the Code of Administrative Justice, thus the court was required to rule by order to formally recognize the appellant as having withdrawn their appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the deemed withdrawal of the appeal.
Cited as the basis allowing the designated state counselor to give effect to the withdrawal by order.
Cited as the legal basis for deeming the appellant to have withdrawn the appeal due to failure to submit the supplementary memorandum on time.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2201033 du 11 mai 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22NT01719 du 10 mars 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du 11 mai 2022 du tribunal en tant qu'il a statué sur les conclusions présentées par M. B contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d'autre part, rejeté la demande présentée par M. B tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et le surplus des conclusions de sa requête devant la cour.
Par un pourvoi sommaire, enregistrée le 16 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi 1991-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ()" ; Selon l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". Aux termes de l'article R. 611-23 du même code : " Le délai prévu à l'article précédent est d'un mois en matière électorale et en ce qui concerne les conclusions tendant au sursis à exécution de la décision juridictionnelle attaquée. Il est également d'un mois pour les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire./ Il est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2. "
2. Dans son pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 2023, M. B a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Il est constaté qu'aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, M. B doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 6 décembre 2023.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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