Legislator Jurisprudence & Législation
474248 ECLI:FR:CECHS:2023:474248.20231020 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Due to Untimely Supplementary Brief

Numéro de cause 474248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals who had their administrative claims against a municipality regarding urban planning permits dismissed by the Administrative Tribunal and the Administrative Court of Appeal subsequently filed an appeal with the Council of State, stating their intention to submit a supplementary brief. Because the required supplementary brief was not filed within the three-month period stipulated by the Code of Administrative Justice, the court determined that the appellants were deemed to have withdrawn their appeal, leading to an order formally acknowledging this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Due to Untimely Supplementary Brief: Because the required supplementary brief was not filed within the three-month period stipulated by the Code of Administrative Justice, the court determined that the appellants were deemed to have withdrawn their appeal, leading to an order formally acknowledging this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait mémoire complémentaire urbanisme moyens de preuve tardifs annulation de la décision administrative classement de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B et Mme C.

This is the main operative order, giving effect to the presumed withdrawal of the appeal.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for giving formal notice of withdrawal before the appeal is admitted, which justifies the issuance of this order.

Article R. 611-22 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for deeming the appellants to have withdrawn their appeal due to the failure to file a complementary brief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B et Mme D C ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Foissac à leur verser, à titre principal, une somme de 174 786,04 euros ou, à titre subsidiaire, une somme de 166 762,04 euros, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la délivrance d'autorisations d'urbanisme. Par un jugement n° 1903787 du 28 mai 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 21TL02784 du 16 mars 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. B et Mme C contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 16 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B et Mme C, représentés par Me Occhipinti, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Foissac la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative :

" Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".

3. M. B et Mme C, dans leur pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 2023, ont exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré, sans qu'un tel mémoire ait été produit. Dès lors, il résulte des dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative que M. B et Mme C sont réputés s'être désistés de leur pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B et Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme D C.

Copie en sera adressée à la commune de Foissac.

Fait à Paris, le 20 octobre 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber