Legislator Jurisprudence & Législation
474182 ECLI:FR:CECHS:2023:474182.20230728 Généré par l'IA

Judicial Review of Demolition Permit Denial

Numéro de cause 474182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought judicial review to suspend the execution of a demolition permit granted for a specific building and the subsequent rejection of their administrative appeal, which the administrative tribunal ultimately denied. The high court dismissed the appeal, ruling that none of the submitted grounds, which alleged various procedural irregularities, insufficient reasoning, and errors of law concerning environmental impact assessments and urban planning regulations, were sufficiently serious to warrant the admission of the case for further review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 122-1 du code de l'environnement, article L. 122-1-1 du code de l'urbanisme; Judicial Review of Demolition Permit Denial: The high court dismissed the appeal, ruling that none of the submitted grounds, which alleged various procedural irregularities, insufficient reasoning, and errors of law concerning environmental impact assessments and urban planning regulations, were sufficiently serious to warrant the admission of the case for further review.

Mots-clés

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permis de démolir contrôle juridictionnel étude d'impact sur l'environnement urbanisme motif de révision réglementation de la construction

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 3 000 euros à verser à la société Zribi et Texier, leur avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 822-5-1 du code de justice administrative
Par un courrier du 3 juillet 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article L. 122-1 du code de l'environnement
- il a entaché son ordonnance d'un défaut de réponse à moyen et s'est mépris sur la portée des écritures dont il était saisi en ne répondant pas au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
article L. 122-1-1 du code de l'urbanisme
- il a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'urbanisme n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ;
article L. 421-6 du code de l'urbanisme
codedel'urbanisme
Art. R. 822-5 du code de justice administrative
The appeal was not admitted based on the conditions stated in this article regarding appeals against decisions rendered in the first and last resort.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted based on the conditions stated in this article regarding appeals against decisions rendered in the first and last resort.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the prerequisite admission procedure for an appeal to the Conseil d'Etat.

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.

This constitutes the final order on the admission of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C A et Mme B A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le maire de Toulouse a délivré à la société anonyme HLM des Chalets le permis de démolir le bâtiment dit " résidence Glück " sur un terrain situé 16, cheminement Louis Auriacombe et la décision du 13 avril 2022 par laquelle le maire de Toulouse a rejeté leur recours gracieux contre cet arrêté. Par une ordonnance n° 2301340 du 13 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 31 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A, représenté par la SCP Zribi, Texier, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 3 000 euros à verser à la société Zribi et Texier, leur avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un courrier du 3 juillet 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. et Mme A a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 21 juillet 2023, M. et Mme A maintiennent les conclusions de leur pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que :

- le juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance d'irrégularité en communiquant un mémoire postérieurement à la clôture de l'instruction sans tenir une nouvelle audience ou informer les parties de la date à laquelle l'instruction rouverte serait close ;

- il a insuffisamment motivé son ordonnance en ne répondant pas aux moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 451-2 et R. 451-4 du code de l'urbanisme ;

- il a commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de l'environnement en jugeant que n'était manifestement pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de l'absence d'étude d'impact ;

- il a entaché son ordonnance d'un défaut de réponse à moyen et s'est mépris sur la portée des écritures dont il était saisi en ne répondant pas au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

- il a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'urbanisme n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ;

- il a entaché son ordonnance d'erreur de droit en se fondant, pour juger que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, sur la circonstance que la résidence Gluck n'était pas unique en son genre, sans prendre en considération le fait, qu'il avait pourtant relevé, qu'elle fait partie d'un ensemble architectural homogène, et en exigeant que l'immeuble fasse l'objet d'une protection administrative et que sa démolition soit manifestement de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du quartier, conditions que les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ne prévoient pas ;

- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n'était manifestement pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que la démolition envisagée portait atteinte au patrimoine bâti, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme.

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme B A

Copie en sera adressée à la commune de Toulouse et à la société anonyme HLM des Chalets.

Fait à Paris, le 28 juillet 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber