Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an administrative decision suspending their driving license for eight months and requested the restoration of the title, which was rejected by the administrative tribunal, leading to a subsequent appeal before the highest administrative court. The court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because the appellant failed to regularize the petition, which was submitted without the mandatory representation by a lawyer before the Conseil d'État, despite being formally invited to do so according to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, article R. 822-5 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation: The court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because the appellant failed to regularize the petition, which was submitted without the mandatory representation by a lawyer before the Conseil d'État, despite being formally invited to do so according to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly states the non-admission of the appeal (the final order).
Cited in the reasoning explaining the basis for non-admission when representation requirements are not met, which forms the procedural ground for the decision outlined in Article 1.
Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer, which triggered the procedural flaw leading to non-admission.
Cited in the reasoning regarding the procedure for inviting regularization of the appeal due to a curable defect, which was not complied with.
Cited in the reasoning to establish the general procedure for appeal admissibility before the Conseil d'Etat.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle la préfète du Vaucluse a suspendu pour une durée de huit mois la validité de son permis de conduire et d'enjoindre au préfet de lui restituer son titre de conduite. Par une ordonnance n° 2300710 du 12 avril 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23MA01143 du 15 mai 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 11 mai 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. B. Par ce pourvoi M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 avril 2023 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié au plus tard le 30 mai 2023. A la date de la présente ordonnance M. B n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 7 juillet 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras