Moot Appeal Following Subsequent Identical Request in Work Stoppage Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the suspension of a work stoppage order issued by a local mayor, an initial request that was rejected by the administrative court of first instance on April 28, 2023, leading to an appeal to the High Administrative Court. The High Administrative Court determined that because the appellant subsequently filed a second, identical request for suspension with the lower court, which was also rejected by a new order on June 28, 2023, the appeal targeting the initial order became moot due to the nature of emergency proceedings, thereby resulting in a ruling that there was no longer any need to rule on the conclusions of the initial appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Moot Appeal Following Subsequent Identical Request in Work Stoppage Case: The High Administrative Court determined that because the appellant subsequently filed a second, identical request for suspension with the lower court, which was also rejected by a new order on June 28, 2023, the appeal targeting the initial order became moot due to the nature of emergency proceedings, thereby resulting in a ruling that there was no longer any need to rule on the conclusions of the initial appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly by the court's decision to state that there is no longer any need to rule on the appeal because it has become devoid of object.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté interruptif de travaux du 31 août 2022 du maire de Saint-Gervais-les-Bains. Par une ordonnance n° 2301612 du 28 avril 2023, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 15 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ".
2. Lorsque le demandeur, après le rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, saisit à nouveau le juge des référés de conclusions ayant le même objet et se pourvoit également en cassation contre la première ordonnance ayant rejeté sa demande, l'intervention, postérieurement à l'introduction de ce pourvoi, d'une nouvelle ordonnance rejetant la nouvelle demande rend, eu égard à la nature de la procédure de référé, sans objet les conclusions dirigées contre la première ordonnance, alors même que la seconde n'est pas devenue définitive.
3. Par une ordonnance n° 2303195 du 28 juin 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la nouvelle demande ayant le même objet, introduite par M. B sur le même fondement. Par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé, les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par M. B tendant à l'annulation de l'ordonnance du 28 avril 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Gervais-les-Bains.
Fait à Paris, le 19 octobre 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras