Legislator Jurisprudence & Législation
474158 ECLI:FR:CECHS:2023:474158.20230906 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Appeal Defeats Procedural Error

Numéro de cause 474158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to appeal a decision by the administrative court, which upheld the administrative authority's refusal to renew their residence permit, order their departure from the territory, and set an expulsion destination; the subsequent appeal to the administrative court of appeal was also rejected. The Council of State dismissed the appeal because it was not presented by a mandatory lawyer before the Council of State, as required for appeals against such administrative court of appeal orders, and the appellant failed to regularize this deficiency even after their request for legal aid was definitively rejected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 612-1 du même code; Residence Permit Refusal Appeal Defeats Procedural Error: The Council of State dismissed the appeal because it was not presented by a mandatory lawyer before the Council of State, as required for appeals against such administrative court of appeal orders, and the appellant failed to regularize this deficiency even after their request for legal aid was definitively rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour erreur administrative assistance judiciaire gratuite décisions incidentes qualité pour recourir contre permis annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
The appeal was not admitted because it was inadmissible due to the lack of mandatory representation by a Council of State lawyer.
Art. R. 822-5 du même code
The President of the chamber decided by order not to admit the appeal because it was manifestly inadmissible for failing to comply with the requirement for representation by a lawyer.
Art. R. 612-1 du même code
Applied in conjunction with the prior provisions to reject the appeal without prior regularization request due to the mandatory representation requirement.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 822-1 du code de justice administrative

The appeal was not admitted because it was inadmissible due to the lack of mandatory representation by a Council of State lawyer.

Art. R. 822-5 du même code

The President of the chamber decided by order not to admit the appeal because it was manifestly inadmissible for failing to comply with the requirement for representation by a lawyer.

Art. R. 612-1 du même code

Applied in conjunction with the prior provisions to reject the appeal without prior regularization request due to the mandatory representation requirement.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par un jugement n° 2109388 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23PA01150 du 13 avril 2023, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi enregistré le 15 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Par une décision du 26 mai 2023, notifiée le 10 juin 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Par une ordonnance n° 475217 du 25 juillet 2023, notifiée le 5 août 2023, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. " En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2301780 présentée le 15 mai 2023 a été rejetée par une décision du 26 mai 2023, notifiée le 10 juin 2023. Cette décision a fait l'objet de la requête n° 475217, enregistrée le 19 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 25 juillet 2023, notifiée le 5 août 2023. M. A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 5 septembre 2023.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

474158