Legislator Jurisprudence & Législation
474156 ECLI:FR:CECHS:2024:474156.20240223 Généré par l'IA

Veteran's Pension Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 474156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a rejection by the administrative court and court of appeal regarding a claim for a veteran's pension calculated under a specific law; however, the Council of State dismissed the appeal as inadmissible because it was not submitted by a lawyer mandated to appear before the Council of State, as required for such appeals, and the appellant failed to regularize the submission after being notified and having a subsequent request for legal aid denied.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 612-1 dudit code; Veteran's Pension Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel: La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté décision préjudicielle suppression de rente assistance judiciaire gratuite état requis réexamen de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 612-1 du code de justice administrative
En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M.
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This statement represents the final decision on the appeal, which is based on the inadmissibility (non-admission) of the appeal.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the mandatory preliminary admission procedure for appeals to the Council of State, justifying the decision not to admit the appeal.
Art. R. 821-3 du même code
This article establishes the mandatory representation by a lawyer to the Council of State, which was lacking in this case.
Art. R. 612-1 dudit code
This article governs the procedure for formal notice to regularize the filing, which was followed before the decision of inadmissibility.
Art. R. 822-5 du même code
This article allows the president of the chamber to dismiss an appeal by order if it is inadmissible due to lack of lawyer representation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This statement represents the final decision on the appeal, which is based on the inadmissibility (non-admission) of the appeal.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the mandatory preliminary admission procedure for appeals to the Council of State, justifying the decision not to admit the appeal.

Art. R. 821-3 du même code

This article establishes the mandatory representation by a lawyer to the Council of State, which was lacking in this case.

Art. R. 612-1 dudit code

This article governs the procedure for formal notice to regularize the filing, which was followed before the decision of inadmissibility.

Art. R. 822-5 du même code

This article allows the president of the chamber to dismiss an appeal by order if it is inadmissible due to lack of lawyer representation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande sur le fondement de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 permettant aux anciens combattants et aux anciens prisonniers de guerre de bénéficier, entre soixante et soixante-cinq ans, d'une pension de retraite calculée sur le taux applicable à l'âge de 65 ans, et de l'article 10 de la loi du 22 août 1946 fixant le régime des prestations familiales. Par une ordonnance n° 2219904/5-4 du 8 décembre 2022, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23PA00195 du 10 mars 2023, le président de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête.

Par un pourvoi enregistré le 15 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par un courrier du 13 juillet 2023, le greffe de la 7ème chambre a invité M. B à régulariser son pourvoi.

Par une décision du 17 octobre 2023, notifiée par voie consulaire le 20 octobre 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".

2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. B a été, par lettre du 13 juillet 2023, invité à régulariser le pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2303234, présentée le 9 octobre 2023 a été rejetée par une décision du 17 octobre 2023, notifiée par voie consulaire le 20 octobre 2023. M. B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à l'Office national des combattants et des victimes de guerre.

Fait à Paris, le 23 février 2024.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux par délégation

Nadine Pelat