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474126 ECLI:FR:CECHS:2023:474126.20231102 Généré par l'IA

Police Brigadier Promotion List Annulment Appeal Refused

Numéro de cause 474126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of administrative decisions setting forth promotion lists for police brigadier for 2018 and 2019, following rejection by both the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The applicant appealed to the highest administrative court, alleging errors of law regarding the consideration of total effective service time, the burden of proof for alleged discrimination, and insufficient reasoning on the discriminatory nature of the non-promotion. The court ruled that none of the means put forward were founded, concluding that the appeal was manifestly without merit under the relevant administrative justice code provisions and therefore refused to admit the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Police Brigadier Promotion List Annulment Appeal Refused: The applicant appealed to the highest administrative court, alleging errors of law regarding the consideration of total effective service time, the burden of proof for alleged discrimination, and insufficient reasoning on the discriminatory nature of the non-promotion. The court ruled that none of the means put forward were founded, concluding that the appeal was manifestly without merit under the relevant administrative justice code provisions and therefore refused to admit the appeal.

Mots-clés

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décisions en matière de promotion erreur administrative recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir recevabilité du ministère public e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order stating that the appeal is not admitted.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

The main ground for non-admission of the appeal, as it was deemed manifestly ill-founded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the appellant in the dispositive, the text of the final orders (Articles 1 and 2) does not rule on the costs, making this provision inapplicable in the final orders presented.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a fixé le tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre des années 2018 et 2019. Par un jugement n°s 1804690, 1905166 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21MA01250 du 14 mars 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 mai et 4 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informé le 2 octobre 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'erreur dans la prise en compte de la durée totale de services effectifs dans son corps, au motif erroné que l'ancienneté ne constitue pas un élément déterminant dans l'appréciation de la valeur professionnelle d'un agent ;

- commis une erreur de droit en faisant peser sur elle la charge de la preuve de la discrimination qu'elle allègue ;

- commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en écartant le moyen tiré du caractère discriminatoire de son refus d'inscription au tableau d'avancement sans avoir recherché si elle ne faisait pas état d'éléments permettant de faire présumer l'existence de cette discrimination.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 2 novembre 2023.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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