Legislator Jurisprudence & Législation
474125 ECLI:FR:CECHS:2023:474125.20230816 Généré par l'IA

Military Disability Pension Appeal Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 474125
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by an administrative tribunal, upheld by an administrative court of appeal, which had rejected their request to annul a decision denying them a military disability pension. The highest administrative court dismissed the appeal because the petition for review failed to state any specific legal grounds or arguments against the lower court's order, despite outlining the individual's situation, and since no supplementary brief developing legal means was submitted within the statutory deadline, the appeal was deemed inadmissible and could not be admitted for consideration.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code; Military Disability Pension Appeal Dismissed for Procedural Defect: The highest administrative court dismissed the appeal because the petition for review failed to state any specific legal grounds or arguments against the lower court's order, despite outlining the individual's situation, and since no supplementary brief developing legal means was submitted within the statutory deadline, the appeal was deemed inadmissible and could not be admitted for consideration.

Mots-clés

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réexamen de la rente d'invalidité vice de procédure délai légal de procédure motifs légaux procédure disciplinaire militaire suppression de rente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure for appeals before the Council of State, which is the basis for the decision not to admit the appeal.

Art. R. 822-5 du même code

Cited as the procedural basis for the President of the Chamber to refuse admission by order when the appeal is manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité lui a refusé la pension militaire d'invalidité. Par une ordonnance n° 2119238/5-3 du 2 novembre 2022, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une ordonnance nos 22PA04812, 23PA00799 du 28 avril 2023, le président de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 13 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable () ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". En application des dispositions combinées des articles

R. 821-6 et R. 411-1 de ce code, un pourvoi ne contenant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut le régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation.

2. Si le pourvoi de M. B expose sa situation, il ne contient, contrairement aux prescriptions mentionnées ci-dessus, l'exposé d'aucun moyen de droit dirigé contre l'ordonnance attaquée. Aucun mémoire développant des moyens de droit n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Ainsi, s'il appartient au Conseil d'Etat, juge de cassation, de vérifier que la décision juridictionnelle qui lui est déférée a été rendue conformément au droit, c'est à la condition qu'une argumentation juridique lui soit soumise en ce sens. En l'espèce, cette condition n'étant pas remplie, le pourvoi de M. B n'est pas recevable. Il ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :