Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel Before Council of State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a Lyon Court of Appeal decision by filing an appeal with the Administrative Court of Grenoble, which was dismissed as jurisdictionally incompetent, and a subsequent appeal to the Lyon Court of Appeal was also dismissed. The Council of State, faced with the resulting appeal in cassation, refused to admit the appeal because it was not presented by an attorney mandated to practice before the Council of State and the Court of Cassation, an obligation required by law for such appeals, especially since the notification of the challenged decision had indicated this requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3, Art. 1er; Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel Before Council of State: The Council of State, faced with the resulting appeal in cassation, refused to admit the appeal because it was not presented by an attorney mandated to practice before the Council of State and the Court of Cassation, an obligation required by law for such appeals, especially since the notification of the challenged decision had indicated this requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the preliminary admission procedure for appeals on points of law, which applies to the decision to not admit the appeal.
The President of the Chamber decided by order not to admit the appeal because it was inadmissible due to the lack of mandatory legal representation.
This article defines the cases where representation by a lawyer at the Conseil d'État is mandatory, confirming the procedural defect.
This is the operative article of the dispositive explicitly stating that the appeal is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêt n° RG 20/04043 rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Lyon. Par une ordonnance n° 2300217 du 23 janvier 2023, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Par une ordonnance n° 23LY00410 du 4 mai 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 12 mai 2023, M. A demande au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 6 octobre 2023
Signé : Mme D C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain