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474101 ECLI:FR:CECHS:2024:474101.20240130 Généré par l'IA

Appeal Regarding Damages Claim Against Hospital Center Dismissed

Numéro de cause 474101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of an administrative appeals court decision that upheld the rejection of their claim for damages against a hospital center, alleging insufficient reasoning, errors of law regarding the principle of equality, and erroneous assessment of career discrimination. The high administrative court determined that none of the arguments presented in the appeal were founded, concluding that the appeal was manifestly without merit under the relevant procedural rules, and therefore refused to admit the appeal for further consideration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Regarding Damages Claim Against Hospital Center Dismissed: The high administrative court determined that none of the arguments presented in the appeal were founded, concluding that the appeal was manifestly without merit under the relevant procedural rules, and therefore refused to admit the appeal for further consideration.

Mots-clés

Généré par l'IA
calcul des dommages-intérêts recours en annulation en droit de l'Union erreur administrative responsabilité hospitalière qualité pour recourir décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was declared inadmissible because it was manifestly devoid of merit according to this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier de la Chartreuse à lui verser la somme de 50 400 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Par un jugement n° 1903257 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21LY02826 du 16 mars 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 8 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Chartreuse la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 5 octobre 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :

- l'a insuffisamment motivé faute d'avoir répondu à l'ensemble des moyens opérants qu'il avait soulevés ;

- a commis une double erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité au motif qu'il ne pouvait se prévaloir d'une rupture d'égalité de traitement par rapport à des agents n'appartenant pas au même corps que lui ;

- a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits ou, à tout le moins, les a dénaturés en retenant qu'il n'établissait pas la discrimination dont il aurait fait l'objet dans la gestion de sa carrière.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au centre hospitalier de la Chartreuse.

Fait à Paris, le 30 janvier 2024.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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