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474076 ECLI:FR:CECHS:2023:474076.20231027 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Notify EU on Solar Electricity Purchase Conditions

Numéro de cause 474076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought compensation from the State for losses stemming from the failure to notify the European Commission about a ministerial order establishing purchase conditions for solar electricity, which lower courts had rejected. The supreme administrative court dismissed the appeal seeking to overturn the lower court's ruling, finding that none of the appellant's arguments—which challenged the lower court's reasoning regarding causation, the nature of the prejudice alleged (lost study costs and gross margin versus prejudice from non-notification and competitive distortion), and the required legal situation for indemnification—were serious enough to warrant admission of the appeal under the relevant procedural provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5, Art. L. 822-1, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; State Liability for Failure to Notify EU on Solar Electricity Purchase Conditions: The supreme administrative court dismissed the appeal seeking to overturn the lower court's ruling, finding that none of the appellant's arguments—which challenged the lower court's reasoning regarding causation, the nature of the prejudice alleged (lost study costs and gross margin versus prejudice from non-notification and competitive distortion), and the required legal situation for indemnification—were serious enough to warrant admission of the appeal under the relevant procedural provisions.

Mots-clés

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responsabilité de l'État société européenne violation du devoir de motiver obligations d'aviser recours en carence soustraction d'énergie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5

The decision to reject the appeal application was made based on this article, which allows the president of the chamber to dismiss an appeal by order if it is manifestly unfounded.

Art. L. 822-1

This article establishes the requirement for the admission of an appeal to the Conseil d'Etat, which is a prerequisite for the decision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerns the award of costs, which was requested by the appellant in the final disposition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Reden Investissements a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 419 381 euros en réparation de son préjudice résultant de l'absence de notification à la Commission européenne de l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil. Par un jugement n° 2005916 du 23 novembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23BX00127 du 14 mars 2023, la présidente désignée par le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Reden Investissements contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 mai, 19 juillet et 6 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Reden Investissements demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Reden Investissements a été informé par un courrier du 2 octobre 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code de l'énergie ;

- la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

- le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

- le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ;

- le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ;

- l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

- la décision n° 473973 du 29 septembre 2023 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Reden Investissements soutient que la présidente désignée par le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux :

- l'a insuffisamment motivée et a méconnu la portée de ses écritures en estimant qu'elle soutenait que le défaut de notification du régime d'aide issu des arrêtés tarifaires de 2006 et de 2010 et le refus de régulariser la situation de ce régime auprès de la Commission européenne l'avaient privée d'une chance de bénéficier des tarifs préférentiels et étaient à l'origine des préjudices qu'elle invoquait tenant, d'une part, à l'engagement de frais d'études et de conseils en pure perte et, d'autre part, à la perte de la marge brute qu'aurait permis de dégager l'exploitation de la centrale sur toute la durée du contrat d'achat d'électricité, alors qu'elle demandait l'indemnisation du préjudice consécutif, d'une part, au défaut de notification qui était la cause directe et certaine du défaut d'indemnisation dans le cadre de la procédure judiciaire et, d'autre part, à l'absence de régularisation de la situation de régime d'aide auprès de la Commission européenne, qui était la cause directe et certaine d'une distorsion de concurrence entre opérateurs ;

- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant qu'elle n'était pas placée dans la même situation juridique que les bénéficiaires des tarifs issus des arrêtés de 2006 et de 2010 ;

- a commis une erreur de droit en exigeant une identité de situation juridique, alors que cette condition n'est pas prévue par le droit de l'Union et qu'au demeurant, toutes les conditions d'une indemnisation étaient remplies ;

- a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'établissait pas l'existence d'un lien de causalité suffisamment direct et certain entre l'illégalité fautive commise par l'Etat et les préjudices allégués, et en faisant peser sur elle la charge de la preuve d'une distorsion de concurrence.

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de la société Reden Investissements n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Reden Investissements.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition énergétique.

Fait à Paris, le 27 octobre 2023

La présidente : Anne Egerszegi

La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :N° 474001- 3 -