Company v. State on Failure to Notify European Commission Regarding Solar Electricity Purchase Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought compensation from the State for prejudice resulting from the failure to notify the European Commission of a 2010 ministerial order setting purchase conditions for solar electricity, a claim previously rejected by the Administrative Tribunal and the Administrative Court of Appeal. The Council of State, reviewing the appeal for admission, found that none of the appellant's arguments—which alleged insufficient reasoning, errors of law regarding the nature of the alleged prejudice (wasted costs and loss of profit), the required legal situation for compensation, and the necessary link of direct and certain causality between the State's fault and the alleged damages—were serious enough to warrant the admission of the appeal. Consequently, the Council of State ordered that the appeal not be admitted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du même code; Company v. State on Failure to Notify European Commission Regarding Solar Electricity Purchase Conditions: The Council of State, reviewing the appeal for admission, found that none of the appellant's arguments—which alleged insufficient reasoning, errors of law regarding the nature of the alleged prejudice (wasted costs and loss of profit), the required legal situation for compensation, and the necessary link of direct and certain causality between the State's fault and the alleged damages—were serious enough to warrant the admission of the appeal. Consequently, the Council of State ordered that the appeal not be admitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order does not explicitly cite a legal provision to justify the inadmissibility of the appeal in the dispositive section (Article 1). The inadmissibility reasoning is found in the preceding considerations, referencing Article R. 822-5 of the CJR.
This provision is mentioned in the considerations to explain the legal basis for the decision not to admit the appeal (Ordonnance de non-admission).
This provision was cited by the appellant in their requests (point 3 of the requests) concerning legal costs, but it is not mentioned in the final operative orders (Articles 1 and 2) regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Reden Investissements a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 2 328 067 euros en réparation de son préjudice résultant de l'absence de notification à la Commission européenne de l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil. Par un jugement n° 2005922 du 23 novembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23BX00124 du 14 mars 2023, la présidente désignée par le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Reden Investissements contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 mai, 19 juillet et 6 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Reden Investissements demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Reden Investissements a été informé par un courrier du 2 octobre 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code de l'énergie ;
- la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;
- le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
- le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ;
- le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ;
- l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
- la décision n° 473973 du 29 septembre 2023 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".
3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Reden Investissements soutient que la présidente désignée par le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux :
- l'a insuffisamment motivée et a méconnu la portée de ses écritures en estimant qu'elle soutenait que le défaut de notification du régime d'aide issu des arrêtés tarifaires de 2006 et de 2010 et le refus de régulariser la situation de ce régime auprès de la Commission européenne l'avaient privée d'une chance de bénéficier des tarifs préférentiels et étaient à l'origine des préjudices qu'elle invoquait tenant, d'une part, à l'engagement de frais d'études et de conseils en pure perte et, d'autre part, à la perte de la marge brute qu'aurait permis de dégager l'exploitation de la centrale sur toute la durée du contrat d'achat d'électricité, alors qu'elle demandait l'indemnisation du préjudice consécutif, d'une part, au défaut de notification qui était la cause directe et certaine du défaut d'indemnisation dans le cadre de la procédure judiciaire et, d'autre part, à l'absence de régularisation de la situation de régime d'aide auprès de la Commission européenne, qui était la cause directe et certaine d'une distorsion de concurrence entre opérateurs ;
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant qu'elle n'était pas placée dans la même situation juridique que les bénéficiaires des tarifs issus des arrêtés de 2006 et de 2010 ;
- a commis une erreur de droit en exigeant une identité de situation juridique, alors que cette condition n'est pas prévue par le droit de l'Union et qu'au demeurant, toutes les conditions d'une indemnisation étaient remplies ;
- a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'établissait pas l'existence d'un lien de causalité suffisamment direct et certain entre l'illégalité fautive commise par l'Etat et les préjudices allégués, et en faisant peser sur elle la charge de la preuve d'une distorsion de concurrence.
4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de la société Reden Investissements n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Reden Investissements.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition énergétique.
Fait à Paris, le 27 octobre 2023
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :N° 474001- 3 -