Family Allowance Fund Overpayment Recovery Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of a lower administrative court's judgment which had rejected her claims against a family allowance fund concerning the recovery of overpayments of social benefits and her request for a waiver of the resulting debt, as well as seeking damages. The Council of State dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on May 11, 2023, substantially after the two-month deadline, having been notified of the challenged judgment on November 26, 2020, resulting in manifest inadmissibility that could not be cured.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Article R. 822-5, troisième alinéa, Article L. 822-1, Article R. 821-1, premier alinéa; Family Allowance Fund Overpayment Recovery Appeal Inadmissibility: The Council of State dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on May 11, 2023, substantially after the two-month deadline, having been notified of the challenged judgment on November 26, 2020, resulting in manifest inadmissibility that could not be cured.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order based on the inadmissibility found under procedural rules.
This provision is cited in the reasoning to justify the decision to reject the appeal by order due to manifest inadmissibility.
This provision establishes the procedure for the admission of appeals before the Council of State.
This provision establishes the two-month time limit for appeal, the expiration of which determined the manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en premier lieu, d'annuler la retenue de 818 euros, correspondant au montant de l'aide personnalisée au logement qu'elle estime devoir lui être versée au titre des mois de juillet et août 2017, effectuée par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine aux fins de récupération d'un indu de revenu de solidarité active, en deuxième lieu, de la décharger de l'obligation de payer la somme de 13 014,08 euros correspond à des indus de revenu de solidarité active et d'allocation de logement familiale, en troisième lieu, d'annuler la décision du 13 novembre 2013 par laquelle le département des Hauts-de-Seine lui a refusé la remise gracieuse de sa dette correspondant à des indus de revenu de solidarité active, en quatrième lieu, de prononcer la remise gracieuse de cette dette, en cinquième lieu, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine de lui rembourser les sommes retenues sur ses prestations, en sixième lieu, d'aménager l'échelonnement du remboursement de sa dette et, en dernier lieu, de condamner la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 10 000 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2017, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Par un jugement n° 1707935 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 11 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu du premier alinéa de l'article R. 821-1 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a reçu notification du jugement attaqué, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le 26 novembre 2020. Le pourvoi de Mme B n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 11 mai 2023, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions citées au point 3. Il en résulte qu'il a été présenté tardivement et se trouve entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Il ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 12 juin 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber