Driving License Points Withdrawal Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an administrative tribunal's decision upholding the Minister of the Interior's withdrawal of thirteen points from their driving license following multiple traffic infractions between 2017 and 2019. The Council of State ruled by ordinance to record the withdrawal of the appeal because the appellant, having indicated the intention to file a supplementary memorandum with the summary appeal, failed to submit this document within the three-month period prescribed by the regulations, which results in the appellant being deemed to have withdrawn the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5, Article R. 611-22; Driving License Points Withdrawal Appeal Dismissal: The Council of State ruled by ordinance to record the withdrawal of the appeal because the appellant, having indicated the intention to file a supplementary memorandum with the summary appeal, failed to submit this document within the three-month period prescribed by the regulations, which results in the appellant being deemed to have withdrawn the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders to acknowledge the withdrawal of the appeal.
Cited as the basis for the President of the Chamber to acknowledge the withdrawal by order.
Cited to establish that the appellant is deemed to have withdrawn the appeal due to failure to submit the supplementary memorandum on time.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré treize points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 17 septembre 2017, 7 décembre 2017, 8 mars 2018, 7 avril 2018 et 13 août 2019. Par un jugement n° 2207034 du 10 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 11 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 2023, M. B a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, M. B doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras