Inadmissibility of Nationality Appeal Due to Lack of Mandated Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed to the highest administrative court seeking the annulment of a regional administrative court's order that had upheld the denial of their application for a French nationality certificate, following a prior rejection by the administrative tribunal. The court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was not presented by a lawyer mandated to practice before the Council of State, an obligation explicitly mentioned in the notification of the contested order, thus invoking the relevant provisions of the administrative justice code regarding mandatory legal representation for cassation appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Inadmissibility of Nationality Appeal Due to Lack of Mandated Counsel: The court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was not presented by a lawyer mandated to practice before the Council of State, an obligation explicitly mentioned in the notification of the contested order, thus invoking the relevant provisions of the administrative justice code regarding mandatory legal representation for cassation appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core operative order denying admission to the appeal.
The President of the Chamber decided by order not to admit the appeal due to the lack of representation by a lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 décembre 2021 portant refus de la délivrance d'un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2205631 du 28 juin 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22MA02524 du 27 mars 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 9 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 23 novembre 2023
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation