Orphan Pension Appeal Dismissed for Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's decision that upheld the Minister of the Armed Forces' refusal to grant her a disabled adult orphan's pension, arguing the lower court made an error of law concerning pension code application and violated the principle of equality of arms by failing to fully investigate her dependency on her father before his death. The Council of State dismissed the appeal because the arguments presented in the petition either raised issues that were inadmissible, irrelevant, lacked sufficient detail to be assessed, constituted baseless claims of procedural irregularity, or merely sought to re-contest the factual determinations already made by the lower court judges, which are generally considered final.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Orphan Pension Appeal Dismissed for Insufficient Grounds: The Council of State dismissed the appeal because the arguments presented in the petition either raised issues that were inadmissible, irrelevant, lacked sufficient detail to be assessed, constituted baseless claims of procedural irregularity, or merely sought to re-contest the factual determinations already made by the lower court judges, which are generally considered final.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted based on this provision because it only raised inadmissible, irrelevant, or insufficiently substantiated grounds.
This provision, cited in the appellant's requests, concerns the award of costs, but since the appeal was not admitted and no costs were imposed in the final orders, it is listed based on the user rules that include costs provisions cited in the dispositive, although typically only imposed costs are extracted. As the appellant requested it, and no other substantive/procedural rule was confirmed in the operative part other than the admission decision, it is listed last.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 4 février 2020 par laquelle le ministre des armées lui a refusé l'attribution d'une pension d'orpheline majeure infirme. Par un jugement n° 2001174 du 25 février 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme A.
Par une ordonnance n° 22MA01128 du 10 mai 2023, enregistrée le 11 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 21 avril 2022 au greffe de cette cour, présenté par Mme A.
Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 31 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 2022 du tribunal administratif de Nice ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informé le 21 septembre 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2.Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que le tribunal administratif de Nice a :
- commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- méconnu son office et violé le principe d'égalité des armes garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ne faisant pas usage de ses pouvoirs d'instruction pour rechercher si elle était à la charge effective de son père avant le décès de ce dernier.
3. Ce pourvoi ne soulève que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond. Dès lors, il ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Paris, le 2 novembre 2023.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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