Legislator Jurisprudence & Législation
473994 ECLI:FR:CEFSP:2023:473994.20231107 Généré par l'IA

Refusal of Access to Wanted Persons File Information Based on Prior Judgment

Numéro de cause 473994
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision refusing access to personal information held in the wanted persons file (FPR) based on national security grounds, and requested an injunction for disclosure and erasure of that data. The court determined that while the substance of the request, relating to the FPR and national security, fell under the Council of State's jurisdiction, it was unnecessary to rule on the merits because a prior decision by the specialized section president on March 31, 2023, addressed the same claims, establishing the authority of the prior judgment which barred reconsideration of the identical demands.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 773-8 du code de justice administrative, Art. R. 351-2 du code de justice administrative, Art. L. 773-8 du code de justice administrative, Art. R. 122-12; Refusal of Access to Wanted Persons File Information Based on Prior Judgment: The court determined that while the substance of the request, relating to the FPR and national security, fell under the Council of State's jurisdiction, it was unnecessary to rule on the merits because a prior decision by the specialized section president on March 31, 2023, addressed the same claims, establishing the authority of the prior judgment which barred reconsideration of the identical demands.

Mots-clés

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chose jugée accès à l'information dossier individuel chefs de compétence autorité administrative demandes de renseignements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-2 du code de justice administrative

Cited in the context of the transmission of the case to the Council of State, although the final decision rests on the principle of *res judicata*.

Art. L. 773-8 du code de justice administrative

Cited to establish the jurisdiction of the Council of State over the claims regarding access to the FPR file.

Art. R. 122-12

Cited in conjunction with Art. R. 773-19 as a basis for the specialized formation president to rule that there is no need to rule on the request.

Art. R. 773-19 du code de justice administrative

Cited in conjunction with Art. R. 122-12 as a basis for the specialized formation president to rule that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B A demande :

1°) d'annuler la décision du 31 octobre 2022 par laquelle le chef du pôle juridique du département des technologies appliquées à l'investigation de la police nationale a refusé de lui communiquer les informations le concernant susceptibles de figurer dans le fichier des personnes recherchées (FPR) ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiquer ces informations dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et de procéder à leur effacement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2300756 du 9 mai 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. A tendant, premièrement, à l'annulation de la décision du 31 octobre 2022 par laquelle le chef du pôle juridique du département des technologies appliquées à l'investigation de la direction centrale de la police judiciaire a refusé de lui communiquer les informations le concernant enregistrées dans le fichier des personnes recherchées (FPR) sur le fondement du 8° du III de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 et intéressant la sûreté de l'Etat, deuxièmement, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiquer ces informations dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et d'en ordonner l'effacement et, troisièmement, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

- le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ;

- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;

- le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L. 773-8 du code de justice administrative, lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre de l'article 118 de la loi du 6 janvier 1978 : " () la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant ".

2. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire relève que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d'une autre juridiction, la chambre de l'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente ". En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12 et R. 773-19 du code de justice administrative, le président de la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat peut constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.

3. Les conclusions de la requête de M. A, transmises au Conseil d'Etat en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, tendent, d'une part, à l'annulation de la décision du 31 octobre 2022 par laquelle le chef du pôle juridique du département des technologies appliquées à l'investigation de la direction centrale de la police judiciaire a refusé de lui communiquer les informations le concernant enregistrées dans le fichier des personnes recherchées (FPR) sur le fondement du 8° du III de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 et intéressant la sûreté de l'Etat et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiquer et d'effacer ces informations dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. De telles conclusions relèvent bien, en application des dispositions précitées de l'article L. 773-8 du code de justice administrative, de la compétence du Conseil d'Etat.

4. Toutefois, par une décision n° 470409 en date du 31 mars 2023, le président de la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat a rejeté la requête présentée par M. A et tendant aux mêmes fins. L'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'ordonnance précitée du président de la formation spécialisée en date du 31 mars 2023 fait obstacle à ce qu'il soit à nouveau statué sur les conclusions de M. A qui ont le même fondement. Il n'y a, en conséquence, pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A, y compris celles à fin d'injonction.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 7 novembre 2023

Signé : Rémy Schwartz

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux

Valéry CERANDON-MERLOT