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473989 ECLI:FR:CECHS:2023:473989.20230706 Généré par l'IA

Applicant's Appeal on Residence Permit Refusal Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 473989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to suspend an administrative order that refused a residence permit, ordered departure, and set a return country, further requesting an interim permit allowing work pending a final judgment, after the administrative court's summary judge rejected these requests. The High Council of State dismissed the appeal on the grounds that the appeal was inadmissible because it was not filed by a lawyer required to represent parties before it for appeals against summary decisions, as mandated by the relevant procedural codes and noted in the notification of the contested order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code; Applicant's Appeal on Residence Permit Refusal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The High Council of State dismissed the appeal on the grounds that the appeal was inadmissible because it was not filed by a lawyer required to represent parties before it for appeals against summary decisions, as mandated by the relevant procedural codes and noted in the notification of the contested order.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel condition de recevabilité notification de la décision conformité administrative état requérant

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This provision governs the requirement for the admission of an appeal to the Conseil d'Etat, which is the basis for refusing to admit the appeal.
Art. R. 821-3 du même code
This provision establishes the mandatory representation by an avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation for appeals to the Conseil d'Etat.
Art. R. 822-5 du même code
This provision grants the president of the chamber the power to reject an appeal by order if it is inadmissible due to lack of representation by an avocat.
Art. R. 612-1 du même code
This provision, cited in the reasoning leading to the order, allows the cassation judge to reject conclusions presented in violation of the obligation of representation by an avocat.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the requirement for the admission of an appeal to the Conseil d'Etat, which is the basis for refusing to admit the appeal.

Art. R. 821-3 du même code

This provision establishes the mandatory representation by an avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation for appeals to the Conseil d'Etat.

Art. R. 822-5 du même code

This provision grants the president of the chamber the power to reject an appeal by order if it is inadmissible due to lack of representation by an avocat.

Art. R. 612-1 du même code

This provision, cited in the reasoning leading to the order, allows the cassation judge to reject conclusions presented in violation of the obligation of representation by an avocat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a, en premier lieu, refusé de lui délivrer un titre de séjour, en deuxième lieu, l'a obligé à quitter le territoire français et, en dernier lieu, fixé le pays de renvoi et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui octroyer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement au fond de sa requête.

Par une ordonnance n° 2301895 du 28 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 10 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 6 juillet 2023.

Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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