Legislator Jurisprudence & Législation
473961 ECLI:FR:CECHS:2023:473961.20230608 Généré par l'IA

Parking Fine Appeal Inadmissibility Due to Procedural Error

Numéro de cause 473961
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to overturn a prior ruling by a parking dispute commission that had rejected their request to be discharged from paying €1066.50 in increased fixed fines, arguing the commission's decision was made by an incompetent jurisdiction. The reviewing court dismissed the appeal because the filing of the cassation appeal before the Council of State was mandatory through an attorney specialized in high court procedures, which the appellant failed to utilize, rendering the appeal inadmissible under the relevant administrative justice codes.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Article 1er; Parking Fine Appeal Inadmissibility Due to Procedural Error: The reviewing court dismissed the appeal because the filing of the cassation appeal before the Council of State was mandatory through an attorney specialized in high court procedures, which the appellant failed to utilize, rendering the appeal inadmissible under the relevant administrative justice codes.

Mots-clés

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amende de stationnement erreur administrative contrôle de la procédure procédure de récusation violation de priorité examen en cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

Although the full context of the refusal to admit the appeal relies on the lack of mandatory legal representation (Art. R. 821-3 CJA), the dispositive is implicitly grounded on the procedure detailed in this article concerning admission decisions made by the President of the Chamber.

Article 1er

The main order declares the appeal inadmissible (not admitted).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant de la décharger de l'obligation de payer la somme totale de 1066,50 euros mise à sa charge en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées. Par une ordonnance n° 22000015 du 13 mars 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par un pourvoi, enregistré le 10 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 8 juin 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras