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473958 ECLI:FR:CECHS:2023:473958.20231113 Généré par l'IA

Teacher Tenure Refusal Annulment Appeal Inadmissibility Due to Procedural Representation Failure

Numéro de cause 473958
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision refusing their tenure as a certified teacher following a probationary year, an order for stage extension upon medical clearance, and symbolic damages, which initial and appellate administrative tribunals had rejected. The high administrative court dismissed the appeal because it was filed without representation by a lawyer mandated for appeals to the Council of State, a requirement explicitly stated in the notification of the contested decision, and no statutory exception applied, leading to the appeal being deemed inadmissible for failure to adhere to mandatory procedural representation.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Teacher Tenure Refusal Annulment Appeal Inadmissibility Due to Procedural Representation Failure: The high administrative court dismissed the appeal because it was filed without representation by a lawyer mandated for appeals to the Council of State, a requirement explicitly stated in the notification of the contested decision, and no statutory exception applied, leading to the appeal being deemed inadmissible for failure to adhere to mandatory procedural representation.

Mots-clés

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condition de recevabilité annulation du congé notification de la décision annulation de la décision administrative représentation sans pouvoirs interdiction de représentation de l'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the requirement for the prior admission procedure for appeals to the Council of State, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.

Art. R. 822-5 du même code

The President of the Chamber used the power under this article to decide by order not to admit the appeal due to the absence of a lawyer.

Art. R. 821-3 du même code

This article establishes the mandatory representation by a lawyer for lodging appeals to the Council of State, which was violated, justifying the inadmissibility.

Art. R. 612-1 du code de justice administrative

This provision allows the rejection of conclusions presented in violation of the mandatory representation requirement.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la rectrice de l'académie de Versailles du 3 février 2020 en tant qu'elle ne l'a pas titularisé dans le corps des professeurs certifiés à l'issue de sa première année de stage, d'autre part, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de lui accorder, à compter de la date à laquelle il aura été déclaré apte par le comité médical à reprendre ses fonctions, une prolongation de stage d'une durée suffisante pour lui permettre de faire la preuve de ses capacités et enfin, de condamner l'Etat à lui verser un euro symbolique au titre du préjudice qu'il estime avoir subi. Par un jugement n° 2004837 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23VE00086 du 9 mars 2023, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a, sur le fondement du R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 9 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 19 juin 2023, notifiée le 24 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Par une ordonnance n° 475031 du 6 septembre 2023, notifiée le 11 septembre 2023, le président de la section du contentieux a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles rejetant, sur le fondement du R. 222-1 du code de justice administrative, son appel tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant d'une part, à ce que soit annulée pour excès de pouvoir la décision de la rectrice de l'académie de Versailles du 3 février 2020 en tant qu'elle ne l'a pas titularisée dans le corps des professeurs certifiés à l'issue de sa première année de stage, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Versailles de lui accorder, à compter de la date à laquelle il aura été déclaré apte par le comité médical à reprendre ses fonctions, une prolongation de stage d'une durée suffisante pour lui permettre de faire la preuve de ses capacités et enfin, à ce que soit condamné l'Etat à lui verser un euro symbolique au titre du préjudice qu'il estime avoir subi. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Paris, le 13 novembre 2023

Le Président : Stéphane VERCLYTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :