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473946 ECLI:FR:CECHS:2024:473946.20240122 Généré par l'IA

Property Owners v. Water Authority: Judicial Review of Pipe Relocation Refusal

Numéro de cause 473946
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Property owners sought judicial review, after both the Administrative Tribunal and the Administrative Court of Appeal rejected their request to compel a departmental water authority to relocate water pipes situated on their property. The Supreme Administrative Court dismissed the appeal, ruling that the submitted grounds for annulment—alleging the lower court inaccurately qualified the facts concerning the obstruction caused by the pipes, unduly minimized the impact on the public interest regarding the difficulty of relocation, and failed to utilize its investigative powers regarding relocation costs—were manifestly unfounded, leading to the inadmissibility of the appeal under the summary procedure for manifestly baseless cases.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Property Owners v. Water Authority: Judicial Review of Pipe Relocation Refusal: The Supreme Administrative Court dismissed the appeal, ruling that the submitted grounds for annulment—alleging the lower court inaccurately qualified the facts concerning the obstruction caused by the pipes, unduly minimized the impact on the public interest regarding the difficulty of relocation, and failed to utilize its investigative powers regarding relocation costs—were manifestly unfounded, leading to the inadmissibility of the appeal under the summary procedure for manifestly baseless cases.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motifs d'intérêt public autorité administrative opposition à un acte de l'autorité propriété publique motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted because it was manifestly unfounded under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 26 février 2019 du syndicat mixte départemental des eaux de l'Ariège refusant de déplacer des canalisations lui appartenant hors de leur propriété et d'enjoindre au syndicat de procéder à ce déplacement. Par un jugement n° 1901219 du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 21TL21758 du 7 mars 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 7 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge du syndicat mixte des eaux de l'Ariège la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. et Mme B a été informé le 3 octobre 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Toulouse a :

- inexactement qualifié les faits de l'espèce et insuffisamment motivé son arrêt en retenant que le seul inconvénient résultant de la présence des canalisations dans leur jardin résidait dans l'obstacle qu'elle constituait pour la construction d'une véranda ;

- dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que le déplacement des canalisations hors de leur propriété porterait une atteinte excessive à l'intérêt général compte tenu de l'importance des difficultés techniques que cette opération représenterait ;

- méconnu son office en ne faisant pas usage de ses pouvoirs d'instruction en vue de dissiper l'incertitude subsistant sur le coût des travaux de déplacement des canalisations sur le domaine public.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et Mme C B.

Copie en sera adressée au syndicat mixte départemental des eaux de l'Ariège.

Fait à Paris, le 22 janvier 2024.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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