Legislator Jurisprudence & Législation
473945 ECLI:FR:CECHS:2024:473945.20240923 Généré par l'IA

Appeal Regarding Moot Emergency Ruling on Employment Termination and Award of Litigation Costs

Numéro de cause 473945
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative litigant appealed an order that terminated a prior emergency ruling which had suspended the execution of decisions made by the mayor to remove her from the staff rolls for abandonment of post. The court determined that since a subsequent judgment by the administrative tribunal had already ruled on the merits of the underlying actions leading to the initial emergency suspension and its termination, the appeal regarding the emergency measures was now moot and there was no need to rule on it. However, the court ordered the municipality to pay the appealing party a specific sum under the relevant article concerning litigation costs, while denying the municipality's reciprocal claim for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 3° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Moot Emergency Ruling on Employment Termination and Award of Litigation Costs: The court determined that since a subsequent judgment by the administrative tribunal had already ruled on the merits of the underlying actions leading to the initial emergency suspension and its termination, the appeal regarding the emergency measures was now moot and there was no need to rule on it. However, the court ordered the municipality to pay the appealing party a specific sum under the relevant article concerning litigation costs, while denying the municipality's reciprocal claim for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
cessation d'emploi recours du personnel frais administratifs commandement de payer procédure préjudicielle d'urgence décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 122-12 3° du code de justice administrative

Used by the Council of State to rule that there is no longer any need to rule on the appeal because the underlying substantive matter has been settled.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the Municipality of Melun to pay costs to Ms. A B.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to reject the Municipality of Melun's claim for costs against Ms. A B.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions des 10 juin et 22 juillet 2022 du maire de Melun portant radiation des cadres pour abandon de poste, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et d'enjoindre à la commune de Melun de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2210643 du 15 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a fait droit à l'ensemble de cette demande.

La commune de Melun a demandé au même juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux mesures ainsi ordonnées. Par une ordonnance n° 2211441 du 3 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a mis fin à ces mesures et rejeté les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme A B.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 et 24 mai 2023 et le 28 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la commune de Melun ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Melun la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, la commune de Melun conclut au rejet du pourvoi et à ce que soit mise à la charge de Mme A B une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un jugement du 17 juillet 2024, n° 2210131, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Melun s'est prononcé sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2022 par laquelle le maire de Melun a prononcé la radiation des cadres de Mme A B pour abandon de poste, du courrier du 22 juillet 2022 par lequel elle a été informée de cette décision et du rejet du recours gracieux qu'elle a formé contre elle. Par suite, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par Mme A B contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, mis fin à la suspension de l'exécution de la décision du 10 juin 2022 qu'il avait prononcée par une précédente ordonnance, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Melun la somme de 3 000 euros, à verser à Mme A B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Il n'y a en revanche pas lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme demandée au même titre par la commune de Melun.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi de Mme A B.

Article 2 : La commune de Melun versera la somme de 3 000 euros à Mme C B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Melun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la commune de Melun.

Fait à Paris, le 23 septembre 2024

Le Conseiller d'Etat désigné : Philippe RANQUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :