Legislator Jurisprudence & Législation
473939 ECLI:FR:CECHS:2023:473939.20230706 Généré par l'IA

Appeal Regarding Residence Permit Rejection Barred Due to Lack of Specialized Legal Representation

Numéro de cause 473939
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of a decision by the President of the Administrative Court of Appeal in Marseille that upheld the rejection of their initial request to overturn an administrative order refusing them a residence permit. The court summarily rejected the appeal because it was filed without the mandatory representation by a lawyer specialized in the highest courts, which is required for such appeals, especially when the notification of the contested decision explicitly mentioned this obligation.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code, Art. 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Appeal Regarding Residence Permit Rejection Barred Due to Lack of Specialized Legal Representation: The court summarily rejected the appeal because it was filed without the mandatory representation by a lawyer specialized in the highest courts, which is required for such appeals, especially when the notification of the contested decision explicitly mentioned this obligation.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision préjudicielle représentation légale cause de l'obligation qualité pour recourir contre permis annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This provision sets the criterion for the preliminary admission procedure, which is the basis for the refusal to admit the appeal.
Art. R. 821-3 du même code
This provision establishes the mandatory requirement for representation by a lawyer at the Conseil d'Etat, which was not met, leading to the decision.
Art. R. 822-5 du même code
This article allows the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal due to a manifest inadmissibility, such as the lack of representation by a lawyer.
Art. 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This is the operative part of the final order, refusing to admit the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision sets the criterion for the preliminary admission procedure, which is the basis for the refusal to admit the appeal.

Art. R. 821-3 du même code

This provision establishes the mandatory requirement for representation by a lawyer at the Conseil d'Etat, which was not met, leading to the decision.

Art. R. 822-5 du même code

This article allows the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal due to a manifest inadmissibility, such as the lack of representation by a lawyer.

Art. 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the operative part of the final order, refusing to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 1er avril 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1904656 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22MA02158 du 19 avril 2023, la présidente de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 9 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance de la présidente de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 6 juillet 2023. .

Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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