Annulment of University Housing Eviction Order Refused Due to Procedural Bar
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an administrative court's decision, which had previously ordered their expulsion from university housing at the request of the regional student services center (CROUS), and which had also authorized the use of public force for eviction if the order was not followed. The court ruled that the appeal (pourvoi) was inadmissible because it was not presented by an attorney mandated before the highest administrative court, an obligation required by the relevant procedural rules for this type of appeal, leading to the immediate refusal to admit the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Annulment of University Housing Eviction Order Refused Due to Procedural Bar: The court ruled that the appeal (pourvoi) was inadmissible because it was not presented by an attorney mandated before the highest administrative court, an obligation required by the relevant procedural rules for this type of appeal, leading to the immediate refusal to admit the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that the appeal of M. A is not admitted (main ground for the verdict).
This article defines the preliminary admission procedure for appeals to the Council of State, which is the basis for the non-admission decision.
This article authorizes the chamber president to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the lack of an attorney.
This article establishes the mandatory representation by an attorney for appeals to the Council of State, the failure of which justifies non-admission.
This article allows the Council of State to reject, without prior regularization, an appeal not presented by an attorney when the obligation to be represented was mentioned in the notification of the challenged decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B A et de tout occupant de son chef, du logement qu'il occupe sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire le Dragueur située à Evry (Essonne) dans un délai de huit jours à compter de la notification de son ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2302690 du 21 avril 2023, la juge des référés de ce tribunal a enjoint à M. A de libérer dans un délai de huit jours le logement en cause, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de son ordonnance et a autorisé le CROUS de Versailles, en cas d'inexécution de l'injonction à l'expiration de ce délai, à requérir le concours de la force publique pour procéder à son expulsion.
Par une ordonnance n° 20VE00911 du 9 mai 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 30 avril 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. A.
Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ".
4. En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Fait à Paris, le 19 juillet 2023
Le président :
Signé : Pierre Collin
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :