Appeal Against Naturalization Rejection Dismissed for Lack of Representation Before Council of State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the administrative court of appeal that upheld the administrative tribunal's rejection of his request challenging the administrative rejection of his naturalization application. The Council of State dismissed the appeal because it was not introduced by a lawyer mandated to appear before the Council of State and the Court of Cassation, a mandatory requirement for such appeals when it was explicitly mentioned in the notification of the contested order, rendering the appeal inadmissible for failing to meet this formal procedural obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du même code; Appeal Against Naturalization Rejection Dismissed for Lack of Representation Before Council of State: The Council of State dismissed the appeal because it was not introduced by a lawyer mandated to appear before the Council of State and the Court of Cassation, a mandatory requirement for such appeals when it was explicitly mentioned in the notification of the contested order, rendering the appeal inadmissible for failing to meet this formal procedural obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order declaring the appeal inadmissible.
Cited in the reasoning as the basis for the admission procedure that leads to the finding of inadmissibility/non-admission.
Cited in the reasoning as the basis for rejecting the appeal by order due to the lack of mandatory legal representation.
Cited in the reasoning regarding the mandatory representation by a lawyer before the Council of State.
Cited in the reasoning regarding the possibility of rejecting conclusions presented in violation of the mandatory representation obligation without prior regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a saisi le tribunal administratif de Nantes d'un recours contre le classement sans suite de sa demande de naturalisation par décret. Par une ordonnance n° 2302986 du 10 mars 2023, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23PA01016 du 28 avril 2023, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 7 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 30 mai 2023.
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation