Legislator Jurisprudence & Législation
473936 ECLI:FR:CECHS:2023:473936.20230724 Généré par l'IA

Family Allowance Repayment Judicial Review

Numéro de cause 473936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul decisions by a family allowance fund demanding repayment of social benefits (RSA and exceptional year-end aid) totaling over 13,000 euros, following a rejection by the administrative tribunal, but the Council of State dismissed the subsequent appeal because the appeal was not submitted through a mandatory lawyer specialized in the highest administrative courts, and the appellant failed to rectify this procedural defect after their request for legal aid was denied.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Article R. 822-5 de ce même code; Family Allowance Repayment Judicial Review: L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel allocation familiale examen en cassation procédure de contrôle des aides assistance judiciaire gratuite aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This is the operative order declaring the appeal inadmissible, based on the preceding reasoning regarding the mandatory representation.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the preliminary admission procedure applicable to the application for review (pourvoi en cassation).

Article R. 822-5 de ce même code

Cited as the basis allowing the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of counsel representation.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

Cited as the rule establishing the obligation to be represented by a lawyer for this type of appeal.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

Cited as the rule allowing the Council of State, acting as a court of cassation, to reject an appeal that has not been presented by counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en premier lieu, d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a confirmé, sur son recours administratif préalable, la décision du 6 janvier précédent décidant la récupération d'une somme de 13 292,85 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2021, en deuxième lieu, d'annuler les décisions des 6 et 8 janvier 2022 décidant la récupération d'une somme de 304,90 euros correspondant à deux indus d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2019 et 2020 et, en dernier lieu, de la décharger de l'obligation de payer ces sommes. Par un jugement n° 2203399 du 8 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 9 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 1er juin 2023, notifiée le 26 juin suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation.

6. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du

1er juin 2023, notifiée le 26 juin 2023. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 24 juillet 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber