Legislator Jurisprudence & Législation
473929 ECLI:FR:CECHS:2023:473929.20230704 Généré par l'IA

Moot Appeal Regarding Expired Isolation Order Suspension

Numéro de cause 473929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a lower administrative court's order that had rejected their request to suspend a ministerial decision extending their isolation period until June 26, 2023, but the high administrative court determined that since the underlying administrative decision had fully expired by the date of the final judgment, the appeal seeking suspension of that expired decision became moot, leading to a ruling that there was no need to rule on the merits of the appeal concerning the lower court's order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Moot Appeal Regarding Expired Isolation Order Suspension: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. ".

Mots-clés

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délai de suspension recours en annulation en droit de l'Union ordonnance de non-entrée en matière rupture de ban prolongation de la détention provisoire décision déployant des effets durables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article dismisses the remainder of the appeal.

Article 1er

This article declares that there is no need to rule on the conclusions seeking the annulment of the administrative tribunal's order because the underlying decision has expired.

article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision governed the court's decision not to award costs to the appellant's counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, la suspension de l'exécution de la décision du 20 mars 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l'isolement pour la période du 26 mars au 26 juin 2023 et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de faire procéder à son extraction judiciaire afin qu'il puisse assister à l'audience de référé. Par une ordonnance n° 2300727 du 11 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 9 et 25 mai 2023, M. D demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros, à verser à son avocat, la SCP Zribi, Texier, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. ".

2. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'un recours en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisis sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision administrative, cette décision, qu'elle ait ou non fait l'objet d'une suspension par le juge des référés, a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une décision en date du 20 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé, à compter du 26 mars 2023, le placement à l'isolement de M. D jusqu'au 26 juin 2023.

4. M. D se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 11 avril 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande qu'il avait présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 20 mars 2023. Dès lors que la période de prolongation prévue par cette décision courait jusqu'au 26 juin 2023, celle-ci a cessé, à la date de la présente ordonnance, de produire des effets. Il s'ensuit que les conclusions du pourvoi de M. D tendant à l'annulation de l'ordonnance du 11 avril 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCP Zribi, Texier, avocat de M. D, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi M. D tendant à l'annulation de l'ordonnance du 11 avril 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 4 juillet 2023

Signé : Mme C B

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain