Legislator Jurisprudence & Législation
473915 ECLI:FR:CECHS:2024:473915.20240105 Généré par l'IA

State Council Dismisses Appeal for Lack of Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 473915
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to appeal an administrative judge's decision that rejected their request to suspend an administrative decision denying authorization to access private security training, but the State Council ruled that the appeal was inadmissible because it was filed without mandatory representation by a lawyer before the State Council, as required for such appeals, and the appellant failed to regularize the filing after their request for legal aid was denied.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, l'article R. 822-5 du même code; State Council Dismisses Appeal for Lack of Mandatory Legal Representation: Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 20 novembre 2023. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat assistance judiciaire gratuite règlement intérieur état requis qualité pour recourir annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 522-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2302390 du 25 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited to establish the general rule for the inadmissibility procedure (admission préalable).
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This is the operative order declaring the appeal inadmissible (not admitted).
l'article R. 822-5 du même code
Cited regarding the power of the President of the Chamber to decide inadmissibility by order when there is a failure to use a lawyer.
l'article R. 821-3
Cited to define which appeals are dispensed from the mandatory representation by a lawyer, confirming the obligation in this case.
l'article R. 612-1, deuxième alinéa
Cited as the basis for the judge to reject conclusions presented in violation of the obligation to use a lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the operative order declaring the appeal inadmissible (not admitted).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited to establish the general rule for the inadmissibility procedure (admission préalable).

l'article R. 822-5 du même code

Cited regarding the power of the President of the Chamber to decide inadmissibility by order when there is a failure to use a lawyer.

l'article R. 821-3

Cited to define which appeals are dispensed from the mandatory representation by a lawyer, confirming the obligation in this case.

l'article R. 612-1, deuxième alinéa

Cited as the basis for the judge to reject conclusions presented in violation of the obligation to use a lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 mars 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer l'autorisation d'accéder à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à exercer une activité d'agent privé de sécurité. Par une ordonnance n° 2302390 du 25 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Par un pourvoi, enregistré le 6 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B demande au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 24 octobre 2023, notifiée le 20 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 20 novembre 2023. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Paris, le 5 janvier 2024

Signé : Mme D C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline