Legislator Jurisprudence & Législation
473900 ECLI:FR:CECHS:2023:473900.20230831 Généré par l'IA

Construction Company Withdraws Aquatic Center Contract Appeal

Numéro de cause 473900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A construction company, appealing a ruling that partially upheld a lower court's decision regarding a final account for a public works contract related to an aquatic center, ultimately filed a motion to withdraw its entire appeal before the administrative court. The court, noting that the withdrawal was unconditional and no legal impediment existed, granted the withdrawal by order, thereby concluding the proceedings initiated by the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Construction Company Withdraws Aquatic Center Contract Appeal: The court, noting that the withdrawal was unconditional and no legal impediment existed, granted the withdrawal by order, thereby concluding the proceedings initiated by the appeal.

Mots-clés

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résolution du contrat contrat de construction travaux publics amende pour infraction aux règles de bâtir annulation de la décision administrative bureau d'ingénieurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

This provision governed the decision to acknowledge the withdrawal of the appeal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Briand construction Sasu, anciennement dénommée société Savoie, a demandé au tribunal administratif de Limoges, en premier lieu, d'annuler la décision par laquelle le président de la communauté d'agglomération Limoges Métropole a rejeté son mémoire en réclamation à l'encontre du décompte général notifié au titre du lot n° 4 " Fondations - gros œuvre " du marché de travaux de construction d'un centre aquatique, en deuxième lieu, de condamner solidairement la communauté d'agglomération Limoges Métropole, la société Octant architecture, la société Betom ingénierie, la société Soja ingénierie, et la société Architectes associés à lui verser en deniers ou quittances la somme totale de 4 455 939,990 euros hors taxes, en troisième lieu, de condamner la communauté d'agglomération Limoges Métropoles à lui verser en outre la somme de 44 025 euros relative à l'indemnisation des frais supplémentaires engagés au titre des sujétions imprévues et, en dernier lieu, de fixer le décompte général et définitif du lot n° 4 à la somme de 14 204 254,21 euros hors taxes hors révision, et de condamner en conséquence la communauté d'agglomération Limoges Métropole au paiement de la somme globale de 4 838 363,74 euros toutes taxes comprises au titre du solde restant dû de ce marché, somme assortie des intérêts moratoires dus au 24 avril 2015 et de leur capitalisation. Par un jugement n° 1600075 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Limoges a, d'une part, établi le décompte général et définitif de ce marché à la somme de 9 592 759,85 euros hors taxes, majorée du montant de la révision contractuelle des prix et, d'autre part, rejeté le surplus des demandes de la société Savoie.

Par un arrêt n° 20BX00485 du 7 mars 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, en premier lieu, annulé le jugement du 12 décembre 2019 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de la société Savoie dirigées contre le groupement de maîtrise d'œuvre au titre des quantités d'acier supplémentaires et des travaux de reprise des sols et de finitions murales, en deuxième lieu, condamné solidairement les sociétés Octant architecture, Architectes associés, Soja ingénierie et Betom ingénierie à payer à la société Savoie la somme de 250 000 euros, en troisième lieu, rejeté la demande présentée par la société Savoie tendant à la condamnation de maîtrise d'œuvre au titre des quantités d'acier supplémentaires et des travaux de reprise des sols et de finitions murales et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions d'appel de la société Savoie.

Par un pourvoi, enregistré le 9 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Briand construction Sasu, anciennement dénommée société Savoie, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la communauté d'agglomération Limoges Métropole, la société Octant Architecture, la société Betom Ingénierie, la société Soja Ingénierie et de la société Architectes Associés la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2023, la société Briand construction Sasu déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la

chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".

2. Le désistement de la société Briand construction Sasu est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Briand construction Sasu.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Briand construction Sasu.

Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération Limoges Métropole, à Me Leblay, mandataire des sociétés Octant Architecture et Soja Ingénierie, à Me Chavane de Dalmassy, mandataire de la société Betom Ingénierie et à la société Architectes associés.

Fait à Paris, le 31 août 2023.

Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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