Legislator Jurisprudence & Législation
473894 ECLI:FR:CECHS:2023:473894.20231017 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Due to Lack of Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 473894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a national court's order which had dismissed their request to annul a decision by the general director of the office for the protection of refugees and stateless persons, seeking refugee status or subsidiary protection. The court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was filed directly by the appellant without the mandatory representation by an attorney before the high administrative court, a requirement explicitly mentioned in the notification of the contested order, especially since the appellant's request for legal aid had already been rejected.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du même code; Inadmissibility of Appeal Due to Lack of Mandatory Legal Representation: The court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was filed directly by the appellant without the mandatory representation by an attorney before the high administrative court, a requirement explicitly mentioned in the notification of the contested order, especially since the appellant's request for legal aid had already been rejected.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat assistance judiciaire gratuite statut juridique positions administratives protection juridique statut de réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the mandatory admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which leads to the declaration that the appeal is inadmissible/not admitted.

Art. R. 822-5 du même code

Cited by the President of the chamber to decide, by order, not to admit the appeal due to the lack of mandatory representation (ministère d'avocat).

Art. R. 821-3 du même code

Cited to confirm the mandatory nature of legal representation for this type of appeal, which was not complied with.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 janvier 2023 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 23003265 du 13 mars 2023.

Par un pourvoi, enregistré le 9 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 22 mai 2023, notifiée le 5 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 17 octobre 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :