Recruitment Annulment and Appointment Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of recruitment procedures and a decree appointing another person to a university post, alleging procedural defects, manifest error, fraud, and bias on the part of the selection committee, along with requests for the transmission of alleged offenses to the public prosecutor, disclosure of documents, provisional compensation, suspension of future appointments, and recovery of legal costs. The court dismissed all claims, reasoning that the allegations regarding the selection process, including claims of partiality and conflicts of interest, were not sufficiently substantiated, thus falling under the criteria for rejection of requests presenting means that are either manifestly unfounded or lack the necessary precision to be assessed, and further determining that the administrative court was not the proper venue for the criminal referral request or awarding the requested costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 40 du code de procédure pénale, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Recruitment Annulment and Appointment Challenge Dismissed: The court dismissed all claims, reasoning that the allegations regarding the selection process, including claims of partiality and conflicts of interest, were not sufficiently substantiated, thus falling under the criteria for rejection of requests presenting means that are either manifestly unfounded or lack the necessary precision to be assessed, and further determining that the administrative court was not the proper venue for the criminal referral request or awarding the requested costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article as the basis for rejecting the requests via order (Ordonnance).
This article prevents granting the requests concerning costs presented by M. D (implying it is the basis for not awarding them).
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 473891, par une requête, enregistrée le 6 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les divers actes afférents à la procédure de recrutement sur le poste n° 4641 à l'université de Dijon, ainsi que le décret du 6 mars 2023 portant nomination et affectation de Mme A B sur ce poste ;
2°) de transmettre au procureur de la République les délits qu'il rapporte au titre de l'article 40 du code de procédure pénale ;
3°) d'enjoindre à l'université de Dijon de produire l'ensemble des documents susceptibles de lui être communiqués ainsi que les déclarations d'intérêts des membres du comité de sélection ;
4°) de condamner provisoirement l'Etat à lui verser la somme d'un euro en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
5°) de suspendre l'intervention des nominations à venir ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 474266, par une ordonnance n° 2301250 du 16 mai 2023, enregistrée le 17 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. C D.
Par cette requête, enregistrée le 6 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Dijon, M. D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les divers actes afférents à la procédure de recrutement sur le poste n° 4641 à l'université de Dijon, ainsi que le décret du 6 mars 2023 portant nomination et affectation de Mme A B sur ce poste ;
2°) de transmettre au procureur de la République les délits qu'il rapporte au titre de l'article 40 du code de procédure pénale ;
3°) d'enjoindre à l'université de Dijon de produire l'ensemble des documents susceptibles de lui être communiqués ainsi que les déclarations d'intérêts des membres du comité de sélection ;
4°) de condamner provisoirement l'Etat à lui verser la somme d'un euro en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
5°) de suspendre l'intervention des nominations à venir ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Les requêtes de M. D présentent des conclusions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
3. Au soutien de ses conclusions à fin d'annulation des actes attaqués, M. D fait valoir qu'ils sont entachés de vice de procédure, d'erreur manifeste d'appréciation et de fraude et qu'ils portent atteinte à l'égalité des chances en raison de la partialité du comité de sélection. Si M. D évoque à cet égard une composition du comité de sélection conçue pour favoriser une candidate et l'existence de conflits d'intérêts entre les membres du comité de sélection et certains candidats, ces allégations ne sont pas sérieusement étayées. Il soutient, en outre, de façon générale, que les postes de professeurs des universités et de maîtres de conférences sont attribués au terme de procédures irrégulières et frauduleuses. Les moyens qu'il soulève ne sont ainsi assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de M. D présentées à raison de l'illégalité alléguée des actes précités, par les moyens qui viennent d'être écartés, ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même de ses conclusions tendant à l'application du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, dès lors qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de faire application de ces dispositions
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. D.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à l'université de Dijon.
Fait à Paris, le 2 août 2024.
Signé : Catherine Brouard-Gallet
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Christophe Bouba
Nos 473891, 474266