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473850 ECLI:FR:CECHS:2023:473850.20230530 Généré par l'IA

Appeal Against Denial of Nationality Certificate Dismissed Due to Lack of Mandated Counsel Representation

Numéro de cause 473850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed to the highest administrative court seeking the annulment of a decision by the administrative court of appeal which upheld the rejection of their request to overturn a lower court's ruling that denied them a certificate of French nationality. The court dismissed the appeal by order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, appeals in cassation before the Council of State generally require representation by an attorney mandated to practice before that court, an obligation that was not met in this case as the initial notification of the contested order had mentioned this requirement.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du même code; Appeal Against Denial of Nationality Certificate Dismissed Due to Lack of Mandated Counsel Representation: The court dismissed the appeal by order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, appeals in cassation before the Council of State generally require representation by an attorney mandated to practice before that court, an obligation that was not met in this case as the initial notification of the contested order had mentioned this requirement.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté nationalité notification de la décision annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the mandatory prior admission procedure for appeals to the Council of State, which is the basis for refusing admission if the appeal is inadmissible.

Art. R. 822-5 du même code

The President of the Chamber may decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to the failure to use a lawyer.

Art. R. 821-3 du même code

This article establishes the mandatory requirement for legal representation by a lawyer at the Council of State for appeals in cassation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaire du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2206251 du 28 juin 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23NT00362 du 28 mars 2023, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme B contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré 5 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 30 mai 2023.

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation