Legislator Jurisprudence & Législation
473823 ECLI:FR:CECHS:2023:473823.20231023 Généré par l'IA

Municipality v. Construction Companies (Plaster and Roofing Defects)

Numéro de cause 473823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A municipality appealed a judgment that largely rejected its claims against one company regarding exterior and interior plaster defects while upholding a judgment holding two other companies jointly liable for roofing defects; the administrative court of appeal subsequently reformed the initial judgment by annulling the indemnity order against one of those companies concerning the plaster defects and otherwise dismissed the parties' remaining claims. The highest administrative court refused to admit the municipality's appeal because the arguments raised—that the appellate court erred in law and fact by finding the interior plaster defects and the exterior facade defects were not serious enough to render the church unfit for its intended purpose—were manifestly unfounded under the rules governing discretionary admission of appeals.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Esbly n'est pas admis; Municipality v. Construction Companies (Plaster and Roofing Defects): The highest administrative court refused to admit the municipality's appeal because the arguments raised—that the appellate court erred in law and fact by finding the interior plaster defects and the exterior facade defects were not serious enough to render the church unfit for its intended purpose—were manifestly unfounded under the rules governing discretionary admission of appeals.

Mots-clés

Généré par l'IA
défauts de construction entreprises de construction légitimation de la commune qualité pour recourir exclusion de responsabilité communale qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Esbly n'est pas admis.

This article explicitly states the rejection of the appeal (non-admission of the appeal).

article R. 822-5 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the decision to not admit the appeal because it is manifestly devoid of merit.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the appellant's request for costs, but no explicit order regarding costs was made in the dispositive section.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

La commune d'Esbly a demandé au tribunal administratif de Melun, en premier lieu, de condamner solidairement la société normande de couverture plomberie (SNCP) et la société Atelier Ticho à lui verser une somme totale de 11 690,40 euros au titre des désordres relatifs à la couverture de l'église Saint Jean-Baptiste, en deuxième lieu, de fixer le montant de sa créance à inscrire au passif de la procédure collective de la société Faber la somme totale de 396 164,73 euros au titre des désordres relatifs aux enduits extérieurs et intérieurs et, en dernier lieu, de condamner la société Atelier Ticho à lui verser la même somme au même titre. Par un jugement n° 1402232 du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Melun a, en premier lieu, rejeté les conclusions de la commune d'Esbly dirigées contre la société Faber comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en deuxième lieu, condamné solidairement la SNCP et la société Atelier Ticho à verser la somme de 11 690,40 euros TTC à la commune au titre des désordres relatifs à la couverture, en troisième lieu, condamné la société Atelier Ticho à verser à la commune les sommes de 343 778,42 euros TTC au titre du désordre relatif aux enduits extérieurs et 52 386,31 euros TTC au titre du désordre relatif aux enduits intérieurs et, en dernier lieu, condamné la SNCP à garantir la société Atelier Ticho à hauteur de 80 % de la somme de 11 690,40 euros TTC.

Par un arrêt n° 21PA00066 du 3 mars 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société Atelier Ticho, d'une part, annulé le jugement en tant qu'il n'a pas donné acte du désistement de cette société de ses conclusions d'appel en garantie puis donné acte de ce désistement, d'autre part, réformé le jugement en ce qu'il a condamné cette société à indemniser la commune d'Esbly au titre des désordres relatifs aux enduits intérieurs et aux enduits extérieurs, enfin, rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 4 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Esbly demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande et à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge conjointe de la société Atelier Ticho, de la SNCP et de la société Faber la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la commune d'Esbly a été informé le 19 septembre 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune d'Esbly soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :

- commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en considérant que les désordres affectant les enduits intérieurs de l'église n'étaient pas de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en considérant que les désordres affectant les façades latérales et arrières de l'église n'étaient pas de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Esbly n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Esbly.

Copie en sera adressée à la société normande de couverture plomberie, à la société Atelier Ticho et à Me Hazane, mandataire de la société Faber.

Fait à Paris, le 23 octobre 2023.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

473823