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473811 ECLI:FR:CECHS:2023:473811.20230717 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Attorney Representation

Numéro de cause 473811
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower administrative court's decision that upheld the administrative recovery of an overpayment in personalized autonomy allowance; however, the appeal was not admitted by the highest administrative court because it was filed without representation by an attorney, which is mandatory for such appeals under the relevant administrative justice code, and the appellant failed to regularize the filing after being duly notified of the requirement.

Regeste Legislator

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article R. 414-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Lack of Attorney Representation: L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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autonomie administrative interdiction de représentation de l'avocat licenciement administratif qualité pour recourir défaillance du mandataire représentation légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was explicitly declared inadmissible in the dispositive order.

Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

This article establishes the procedural basis under which the President of the Chamber can decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the lack of representation by a lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de

Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours gracieux dirigé contre le titre de recettes émis à son encontre le 4 octobre 2021 aux fins de recouvrement d'une somme de 2 080,65 euros correspondant à un indu d'allocation personnalisée d'autonomie constitué sur la période du 28 juin 2020 au 31 mai 2021. Par un jugement n° 2103707 du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 3 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par un courrier du 10 mai 2023, mis à sa disposition le même jour par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et réputé notifié, à défaut de consultation, à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés en vertu de l'article R. 611-8-6 de ce code, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme B à régulariser son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que

l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

5. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 10 mai 2023, mis à sa disposition le même jour par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et réputé notifié, à défaut de consultation, à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés en vertu de l'article R. 611-8-6 de ce code, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 17 juillet 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber