Legislator Jurisprudence & Législation
473795 ECLI:FR:CECHS:2023:473795.20231023 Généré par l'IA

Denial of Residence Permit Renewal Appeal Dismissed for Manifestly Unfounded Grounds

Numéro de cause 473795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectoral decision denying the renewal of their residence permit, ordering their departure from the territory, and setting a destination country, after the administrative tribunal and administrative court of appeal both rejected their claims. The highest administrative court dismissed the appeal without substantive review, finding that the appellant's grounds, which alleged errors of law, factual mischaracterization regarding the availability of healthcare in the country of destination, and misapplication of provisions concerning the right to family life and the rights of the child, were manifestly unfounded, justifying inadmissibility under the provision allowing summary dismissal of appeals clearly lacking serious foundation.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Denial of Residence Permit Renewal Appeal Dismissed for Manifestly Unfounded Grounds: The highest administrative court dismissed the appeal without substantive review, finding that the appellant's grounds, which alleged errors of law, factual mischaracterization regarding the availability of healthcare in the country of destination, and misapplication of provisions concerning the right to family life and the rights of the child, were manifestly unfounded, justifying inadmissibility under the provision allowing summary dismissal of appeals clearly lacking serious foundation.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée licenciement administratif motifs de fait révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 822-5-1 du code de justice administrative
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits dans l'application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article R. 822-5 du code de justice administrative
This article is cited as the basis for deciding that the appeal is manifestly devoid of merit and thus not admitted.
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
The operative part states that the appeal is not admitted, which is the main ground of the order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

The operative part states that the appeal is not admitted, which is the main ground of the order.

article R. 822-5 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for deciding that the appeal is manifestly devoid of merit and thus not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2101316 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon, auquel cette demande a été transmise par une ordonnance de la président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Orléans du 23 février 2021, l'a rejetée.

Par un arrêt n° 21LY03313 du 16 février 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 2 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Nicolaÿ-Lanouvelle, avocat de M. A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 5 octobre 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :

- entaché son arrêt d'erreur de droit, ou à tout le moins de dénaturation, quant au critère de disponibilité des soins en République du Congo ;

- entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits dans l'application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des faits dans l'application de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 23 octobre 2023.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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