Legislator Jurisprudence & Législation
473794 ECLI:FR:CECHS:2023:473794.20230719 Généré par l'IA

Company Withdraws Appeal Against Market Station Fee Assessment

Numéro de cause 473794
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company, having sought damages from a mixed-economy company managing a national market station due to allegedly disproportionate public domain occupation fees for the years 2012 to 2017, and having had its initial claim and subsequent appeal rejected by the administrative courts, subsequently filed an appeal to the highest administrative court but then formally withdrew that appeal. The court, noting that the withdrawal was unqualified and there being no obstacle to accepting it under the provisions for declaring a withdrawal of appeal prior to its admission, issued an order formally acknowledging the company's withdrawal of its proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 822-5 du code de justice administrative, Article R. 611-22; Company Withdraws Appeal Against Market Station Fee Assessment: The court, noting that the withdrawal was unqualified and there being no obstacle to accepting it under the provisions for declaring a withdrawal of appeal prior to its admission, issued an order formally acknowledging the company's withdrawal of its proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
calcul des dommages-intérêts émoluments administratifs différend commercial droit à la réduction du prix economie publique qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 822-5 du code de justice administrative
Cited as the basis for giving formal notice of the withdrawal of the appeal by order.
Article R. 611-22
Mentioned in conjunction with Article R. 822-5 as a potential basis for deeming the request withdrawn.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 822-5 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving formal notice of the withdrawal of the appeal by order.

Article R. 611-22

Mentioned in conjunction with Article R. 822-5 as a potential basis for deeming the request withdrawn.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Genedis a demandé au tribunal administratif de Toulouse, à titre principal, de condamner la société d'économie mixte du marché gare d'intérêt national de Toulouse à lui verser la somme de 682 350,13 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du caractère disproportionné des redevances d'occupation du domaine public mises à sa charge au titre des années 2012 à 2017 et d'enjoindre à cette même société de revoir les modalités de fixation de cette redevance dans un délai d'un mois à compter de la notification de son jugement et, à titre subsidiaire, de condamner cette société à lui verser la somme de 11 721,06 euros. Par un jugement n° 1701931 du 12 novembre 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21TL20194 du 7 mars 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par la société Genedis contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 3 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Genedis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2023, la société Genedis déclare se désister de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ".

2. Le désistement d'instance de la société Genedis est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Genedis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Genedis.

Copie en sera adressée à la société d'économie mixte du marché gare d'intérêt national de Toulouse.

Fait à Paris, le 19 juillet 2023

Le président :

Signé : Pierre Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :