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473787 ECLI:FR:CECHS:2023:473787.20230926 Généré par l'IA

Refusal to Exchange Driving License and Inadmissible Cassation Appeal

Numéro de cause 473787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of a prefect's decision refusing to exchange a Spanish driving license for a French one, and subsequently appealed the lower court's rejection of that request, including claims for damages. The court dismissed the appeal because the required representation by a lawyer specializing in the highest administrative court proceedings was mandatory for the cassation appeal, and the appellant had not retained such counsel, nor had he regularized the filing after his request for legal aid was denied, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible and could not be admitted for review.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Exchange Driving License and Inadmissible Cassation Appeal: The court dismissed the appeal because the required representation by a lawyer specializing in the highest administrative court proceedings was mandatory for the cassation appeal, and the appellant had not retained such counsel, nor had he regularized the filing after his request for legal aid was denied, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible and could not be admitted for review.

Mots-clés

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examen en cassation retrait de permis de conduire assistance judiciaire gratuite représentation obligatoire par avocat conduite malgré une incapacité licence obligatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was declared inadmissible (not admitted) in the final order.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the preliminary admission procedure for the appeal, leading to the inadmissibility decision.

Article R. 822-5 du même code

Cited as the basis for the President of the Chamber to decide not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.

Article R. 821-3 de ce code

Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer for filing the appeal before the Council of State.

Article R. 612-1 du même code

Cited to confirm that the Council of State may reject the appeal without prior regularization if the obligation of representation was mentioned in the notification of the challenged decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire espagnol contre un permis de conduire français ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2301913 du 11 avril 2023, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 2 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 9 mai 2023, notifiée le 17 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Par une ordonnance du 11 juillet 2023, notifiée le 31 juillet 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. B contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 26 septembre 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieure et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras