Prefectural Decision Annulment Appeal Inadmissibility Due to Lack of Qualified Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a prefectural decision refusing a residence permit and ordering expulsion, after both the administrative tribunal and the administrative court of appeal rejected their claims. The high administrative court dismissed the subsequent appeal on the grounds of inadmissibility because the appeal was not filed by a lawyer registered with the Council of State and the Court of Cassation, as legally required for such appeals, and the requirement had been noted when the contested administrative court of appeal decision was served.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 612-1 du même code; Prefectural Decision Annulment Appeal Inadmissibility Due to Lack of Qualified Counsel: The high administrative court dismissed the subsequent appeal on the grounds of inadmissibility because the appeal was not filed by a lawyer registered with the Council of State and the Court of Cassation, as legally required for such appeals, and the requirement had been noted when the contested administrative court of appeal decision was served.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited indirectly as the basis for the procedural requirement regarding the admission of the appeal, leading to its inadmissibility.
Cited as the legal basis for the mandatory representation by a lawyer before the Conseil d'Etat for this type of appeal.
Cited as the basis for the President's authority to reject the appeal by order due to the lack of mandatory representation by a lawyer.
Cited as the basis for rejecting the conclusions immediately because the obligation to use a lawyer was violated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le préfet de la Savoie a, en premier lieu, refusé de lui délivrer un titre de séjour, en deuxième lieu, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, en dernier lieu, fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2201688 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22LY03339 du 27 mars 2023, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 3 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 11 juillet 2023.
Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat