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473783 ECLI:FR:CECHS:2023:473783.20230717 Généré par l'IA

Appellant v. Departmental Council President Regarding Mobility Inclusion Card

Numéro de cause 473783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to appeal an administrative tribunal's order that rejected their claim for the annulment of a departmental council president's decision refusing to grant them a mobility inclusion card with a "parking" endorsement. The appellate court dismissed the appeal because the appellant failed to comply with the mandatory requirement under the administrative justice code to be represented by an attorney before the highest administrative court when filing the cassation appeal, a requirement that had been noted in the notification of the lower court's decision.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Appellant v. Departmental Council President Regarding Mobility Inclusion Card: The appellate court dismissed the appeal because the appellant failed to comply with the mandatory requirement under the administrative justice code to be represented by an attorney before the highest administrative court when filing the cassation appeal, a requirement that had been noted in the notification of the lower court's decision.

Mots-clés

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notification de la décision demande en justice recours du personnel qualité pour recourir obligation de créer des places endossement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This statement constitutes the main order of the decision, denying admission to the appeal.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning (Point 2) regarding the procedure for non-admission, this provision is not explicitly cited in the final operative orders (Articles 1 and 2).

Article R. 821-3 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning (Point 3) regarding the mandatory representation by a lawyer, this provision is not explicitly cited in the final operative orders (Articles 1 and 2).

Article R. 612-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning (Point 4) regarding the rejection without prior regularization, this provision is not explicitly cited in the final operative orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la

Seine-Saint-Denis a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par une ordonnance n° 2304548 du 18 avril 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 3 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 17 juillet 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber