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473752 ECLI:FR:CECHS:2023:473752.20230601 Généré par l'IA

Appeal Regarding Summary Suspension Denial and Mandatory Representation Rule

Numéro de cause 473752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of an administrative judge's order which had rejected their request for a summary suspension of a decision denying a private security professional card, with the appeal being filed directly to the highest administrative court. The court dismissed the appeal, determining that under the relevant administrative justice code, an appeal against such an order concerning a summary proceeding is considered a cassation appeal and is subject to the mandatory representation by a lawyer to the highest court, an obligation the appellant failed to meet, rendering the appeal inadmissible and unadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Art. L. 822-1 du même code; Appeal Regarding Summary Suspension Denial and Mandatory Representation Rule: The court dismissed the appeal, determining that under the relevant administrative justice code, an appeal against such an order concerning a summary proceeding is considered a cassation appeal and is subject to the mandatory representation by a lawyer to the highest court, an obligation the appellant failed to meet, rendering the appeal inadmissible and unadmissible.

Mots-clés

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lois de police annulation de la décision administrative présentation devant l'autorité qualité pour recourir mesure d'éloignement contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et par application de l'article L.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2304630 du 20 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
article L. 523-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L.
article R. 822-5 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This is the main operative order, declaring the appeal inadmissible.
Art. L. 822-1 du même code
This provision is implicitly applied as the court determines the appeal cannot be admitted due to inadmissibility (as explained in the reasoning derived from other articles).
Art. R. 822-5 du code de justice administrative
This article provides the basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
Art. R. 821-3
This article, along with Art. R. 612-1, establishes the requirement for representation by a lawyer, which was violated.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the main operative order, declaring the appeal inadmissible.

Art. L. 822-1 du même code

This provision is implicitly applied as the court determines the appeal cannot be admitted due to inadmissibility (as explained in the reasoning derived from other articles).

Art. R. 822-5 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.

Art. R. 821-3

This article, along with Art. R. 612-1, establishes the requirement for representation by a lawyer, which was violated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 mars 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Par une ordonnance n° 2304630 du 20 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 avril 2023, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A.

Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Paris, le 1er juin 2023

Signé : Mme C B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain