Legislator Jurisprudence & Législation
473728 ECLI:FR:CECHS:2023:473728.20230918 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Urban Planning Classification

Numéro de cause 473728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review, ultimately appealing to the highest administrative court, against municipal decisions regarding the local urban planning document that classified specific parts of their property as unbuildable wooded areas, following a lower court's partial annulment of the urban planning modification and an administrative court of appeal's rejection of the appeal. The Council of State, however, issued an order acknowledging the appellant's withdrawal from the proceedings because the appellant, having indicated the intention to file a supplementary brief with the summary appeal, failed to submit that brief within the three-month statutory deadline, leading to the deemed withdrawal of the appeal under the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Regarding Urban Planning Classification: The Council of State, however, issued an order acknowledging the appellant's withdrawal from the proceedings because the appellant, having indicated the intention to file a supplementary brief with the summary appeal, failed to submit that brief within the three-month statutory deadline, leading to the deemed withdrawal of the appeal under the relevant procedural code.

Mots-clés

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urbanisme contrôle juridictionnel fiction de retrait délai légal de procédure zone urbaine procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article officially records the deemed withdrawal of the appeal as ordered by the decision.

Article R. 611-22 du code de justice administrative

This provision is the legal basis establishing that the appellant is deemed to have withdrawn the appeal due to the failure to file the announced supplementary memorandum.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A C a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la délibération du 14 janvier 2020 par laquelle le conseil municipal de Boisettes a approuvé la modification du plan local d'urbanisme en tant qu'elle identifie deux espaces boisés ponctuels et maintient le classement de deux zones naturelles inconstructibles sur sa propriété et, d'autre part, la décision implicite par laquelle la commune de Boisettes a rejeté sa demande d'abrogation partielle du plan local d'urbanisme approuvé par une délibération du 21 septembre 2018 en tant qu'il identifie deux zones naturelles inconstructibles sur sa propriété. Par un jugement n° 2002949 du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé la délibération du 14 janvier 2020 en tant qu'elle identifie deux espaces boisés ponctuels n° 101 et n° 105 sur la propriété de Mme B et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 22PA02946 du 2 mars 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme C contre ce jugement ainsi que l'appel incident de la commune.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 2 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C, représentée par la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge la commune de Boisettes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative :

" Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".

3. Mme C, dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 2023, a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré, sans qu'un tel mémoire ait été produit. Dès lors, il résulte des dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative que Mme C est réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Copie en sera adressée à la commune de Boisettes.

Fait à Paris, le 18 septembre 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber